AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., Léon, Elie A...,
2°/ Mme Marie-Rose, Emilienne, Lucienne X..., épouse A..., demeurant tous deux 32150 Cazaubon, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Auch, au profit :
1°/ de M. Jean-Marcel B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur des époux A...,
2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des époux A...,
4°/ de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) Pyrénées-Gascogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, dont le siège est BP 329, 11, boulevard du président Kennedy, 65003 Tarbes,
5°/ de la société UCB bail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB bail, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) Pyrénées-Gascogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les époux A..., agriculteurs mis en liquidation judiciaire, attaquent le jugement (tribunal de grande instance d'Auch, 13 septembre 1995) qui a rejeté les recours qu'ils avaient formés à l'encontre de plusieurs ordonnances du juge-commissaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement, en tant qu'il rejette les recours formés à l'encontre d'ordonnances par lesquelles le juge-commissaire, statuant dans les limites de ses attributions, avait prescrit la vente de divers immeubles, soit en la forme des saisies immobilières, soit de gré à gré, ainsi que la vente aux enchères publiques des éléments de l'actif mobilier corporel des débiteurs est insusceptible de recours par application du texte susvisé, à moins que ne soient en cause, le cas échéant, l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure;
que, cependant, de tels griefs pouvaient être invoqués à l'appui d'un appel-nullité ;
Attendu, en second lieu, que si l'ordonnance n 83/95, en date du 15 mars 1995, en tant qu'elle rejetait la demande des époux A... tendant à l'octroi d'un délai de grâce pour quitter leur maison d'habitation principale, n'a pas été rendue dans la limite des attributions du juge-commissaire, dès lors qu'une telle décision relevait de la compétence du Tribunal aux termes de l'article 154, alinéa 6, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement rendu sur recours à l'encontre de cette ordonnance était susceptible d'appel, comme n'entrant pas dans les prévisions du texte susvisé ;
Et attendu, enfin, que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées-Gascogne et de la société UCB bail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.