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26/05/1998 | FRANCE | N°95-21688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 95-21688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant Le Vieux Bourg, 14130 Pont l'Evêque,

2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderes

se invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant Le Vieux Bourg, 14130 Pont l'Evêque,

2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que la société Crédit du Nord (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 1995), d'avoir dit recevable l'appel formé par M. Y..., débiteur en liquidation judiciaire, contre le jugement qui, sur le recours formé par elle contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa demande en relevé de forclusion pour déclaration tardive d'une créance, l'a relevée de la forclusion et a admis la créance, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur ;

que dès lors, en raison de ce dessaisissement auquel aucun droit propre ne fait échec, le débiteur ne peut interjeter appel, fût-ce un appel-nullité, à l'encontre d'un jugement ayant relevé un créancier de la forclusion encourue, et ayant admis sa créance;

qu'en décidant, en l'espèce, que M. Y..., en liquidation judiciaire, bénéficiait d'un droit propre à interjeter un appel-nullité à l'encontre d'un tel jugement, la cour d'appel a violé l'article 152 précité ;

Mais attendu qu'en application de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque la matière est de la compétence du Tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire, la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant la créance peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de la part du débiteur en liquidation;

qu'il s'ensuit que le jugement par lequel un Tribunal relève un créancier de la forclusion et admet la créance au passif, est susceptible d'appel pour le tout de la part du débiteur dessaisi;

que, contestant la décision d'admission, le débiteur peut faire valoir que la créance a été déclarée hors délai;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21688
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance admettant ou rejetant une créance - Voies de recours pour le débiteur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 102

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-21688


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21688
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