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26/05/1998 | FRANCE | N°95-21574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 95-21574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parcheminer Carrières, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Etablissements François X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Etablissements François X..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un

pourovi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parcheminer Carrières, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Etablissements François X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Etablissements François X..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourovi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Parcheminer Carrières, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Etablissements François X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Parcheminer Carrières que sur le pourvoi incident de la société Meunier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de la société Parcheminer Carrières (société Parcheminer) la société Meunier a procédé à la réfection de deux vérins de suspension de deux concasseurs;

qu'après ces travaux et la remise en service de ces engins le 18 janvier 1988, la société Meunier est intervenue en vue de remédier à de nombreux incidents de fonctionnement des vérins;

qu'en octobre 1988, la société Parcheminer a remplacé par des pièces neuves, les pièces des vérins réparées par la société Meunier;

que la société Parcheminer a obtenu, en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société Meunier en paiement de dommages et intérêts au titre des arrêts de fonctionnement de ses engins de janvier 1988 à octobre 1988;

que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux de réparation des vérins ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Parcheminer en paiement de dommages et intérêts pour perte d'exploitation à compter du 4 mars 1988, l'arrêt, entérinant l'avis de l'expert judiciaire, retient qu'il n'existe aucun lien entre les interventions de la société Meunier, antérieures à cette date, pour effectuer les travaux de remise en état des vérins et celles postérieures pour remplacer les joints des vérins, qui sont inhérentes au fonctionnement des vérins et à leur conception ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que les interventions de la société Meunier, postérieures au 4 mars 1988, étaient insusceptibles de permettre la remise en état de la machine dont les pièces devaient être changées et non réparées et en retenant que cette société avait ainsi manqué à son devoir de conseil et n'avait pas rempli son obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Meunier de sa demande en paiement du solde de ses travaux, l'arrêt retient que la société Parcheminer est fondée à reprocher à la société Meunier des malfaçons dans la conception des réparations antérieures au 4 mars 1988 et dans leur réalisation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Meunier avait remédié aux malfaçons affectant les travaux de remise en état des vérins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du même moyen ;

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Meunier de sa demande en paiement du solde de ses travaux, l'arrêt retient encore que la société Meunier a manqué à son devoir de conseil relatif aux interventions postérieures au 4 mars 1988 lesquelles étaient insusceptibles de permettre la remise en état de la machine dont les pièces devaient être changées et non réparées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les interventions étaient inhérentes au fonctionnement des vérins et à leur conception et sans dire en quoi la société Meunier avait manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société François X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 16 décembre 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-21574

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-21574
Numéro NOR : JURITEXT000007390596 ?
Numéro d'affaire : 95-21574
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;95.21574 ?
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