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26/05/1998 | FRANCE | N°95-18591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 95-18591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Laragnais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société Etablissements Moullet Frères, société anonyme, dont le siège est chez Milliat, Chemin du Moulin, 84120 Pertuis, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Laragnais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société Etablissements Moullet Frères, société anonyme, dont le siège est chez Milliat, Chemin du Moulin, 84120 Pertuis, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Transports Laragnais, de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Moullet Frères, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par trois contrats des 1er avril 1986, 1er avril 1987 et 1er mai 1988, la société Transports Laragnais (société Laragnais) a donné en location à la société Etablissements Moullet Frères (société Moullet) trois véhicules utilitaires pour une durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de trois mois;

que par lettre du 28 février 1992, la société Moullet a informé la société Laragnais qu'elle mettait fin, le lendemain, aux relations contractuelles;

que la société Laragnais a assigné la société Moullet en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect du préavis et la résiliation anticipée des contrats ;

Attendu que, pour débouter la société Laragnais de son action, l'arrêt, après avoir constaté que les véhicules loués avaient été remplacés par d'autres, applique les dispositions de l'article 1723 du Code civil pour relever que les parties sont liées par de nouveaux contrats de location qui sont soumis aux dispositions supplétives contenues dans le Code civil, en l'absence de preuve d'un accord des parties pour continuer à faire régir leur relations par les autres stipulations des contrats :

Attendu, qu'en relevant d'office ce moyen de droit, sans avoir, au préalable, invité les parties à presenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Etablissements Moullet Frères aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18591
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-18591


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18591
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