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26/05/1998 | FRANCE | N°95-18548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 95-18548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Hôtel de Genève, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la SCI Janotel, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Robert Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la sociétÃ

© à responsabilité limitée Hôtel de Genève,

2°/ de M. Robert Y..., domicilié ..., pris en sa qualité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Hôtel de Genève, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la SCI Janotel, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Robert Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Hôtel de Genève,

2°/ de M. Robert Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement de la société civile immobilière Janotel,

3°/ de M. Robert Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Hôtel de Genève,

4°/ de M. Robert Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société civile immobilière Janotel,

5°/ de M. Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Hôtel de Genève,

6°/ de M. Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société civile immobilière Janotel,

7°/ de M. Alain Z..., demeurant hôtel Climat de France, 74960 Cran Gevrier,

8°/ de la Caisse de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, dont le siège est ...,

9°/ du procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié Palais de Justice, 73018 Chambéry Cedex, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Hôtel de Genève et de la SCI Janotel, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 19 juin 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel de Genève (la société hôtelière) le 14 mars 1994, le Tribunal a ouvert, le 5 avril 1994, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile immobilière Janotel (la SCI) qui avait consenti un bail commercial à la société hôtelière dans une partie de l'immeuble lui appartenant et a désigné respectivement MM. Y... et X..., en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de ces sociétés;

que par un premier jugement du 15 novembre 1994, le Tribunal a déclaré irrecevable le projet de plan de continuation et d'apurement du passif de la société hôtelière et a arrêté un plan de cession des actifs de cette société à M.
Z...
pour le compte d'une société à constituer;

que par un second jugement, rendu le même jour, le Tribunal a déclaré irrecevable le projet de plan de continuation et d'apurement du passif de la SCI et arrêté les plans de cession partielle des actifs de cette société, d'un côté, à M. Z... pour le compte d'une SCI à constituer en ce qui concerne les locaux occupés par l'hôtel et un bâtiment indépendant, et d'un autre côté, à une Caisse de Crédit mutuel pour le reste de l'immeuble;

que la société hôtelière et la SCI ayant fait appel, les procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société hôtelière reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le premier jugement alors, selon le pourvoi, que fonde sa décision sur un motif dubitatif et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui justifie sa solution au motif que dans son dernier rapport, l'administrateur du redressement judiciaire observait que l'on peut s'interroger à juste titre sur le réalisme du compte de résultats prévisionnels présenté par la société hôtelière, et s'interrogeait également sur les moyens préconisés par la société, tandis que l'entreprise n'avait réalisé que des pertes depuis plusieurs années et qu'il était effectivement permis de se demander pour quelle raison des moyens qui seraient susceptibles de rétablir une situation bénéficiaire n'avaient pas été envisagés et mis en oeuvre ultérieurement ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'administrateur de la procédure collective avait présenté un bilan économique et social en "suggérant" d'arrêter un plan de continuation et de règlement du passif de la société hôtelière dans des conditions conformes à celles proposées par le gérant de cette société et relevé que cette suggestion était assortie de réserves si importantes qu'elles permettaient de s'interroger sur l'avis de cet administrateur dont les conclusions d'appel, communes à celles du représentant des créanciers, ne tendaient pas à l'adoption du plan, au moins en l'état, l'arrêt retient que le passif à apurer est de 1 383 571,88 francs, que son apurement en dix annuités sans intérêt repose sur un chiffre d'affaires prévisionnel annuel de 1 926 500 francs, hors taxes, une capacité d'autofinancement de 365 995 francs et un résultat bénéficiaire de 186 065 francs après amortissement;

qu'il constate que, lors des quatre exercices antérieurs, le chiffre d'affaires a été inférieur à celui envisagé, que les résultats ont été déficitaires, que dans un précédent rapport, l'administrateur a relevé que la stagnation du chiffre d'affaires est l'une des causes des difficultés de la société, et qu'après le licenciement de deux des cinq salariés, le chiffre d'affaires, dans le secteur d'activité de l'hôtellerie, ne pourra pas s'accroître;

que par ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le second jugement alors, selon le pourvoi, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient un plan de cession de l'ensemble des biens de la SCI pour un prix de 2 000 000 francs et rejette le plan de continuation proposé par cette société, faute de s'être expliqué sur le moyen des écritures d'appel de la SCI faisant valoir que l'administrateur du redressement judiciaire avait lui-même fait procéder à une estimation de la valeur vénale des murs de la SCI par un expert immobilier qui avait estimé cette valeur vénale à 3 000 000 francs pour l'ensemble des biens de ladite société ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si les prix offerts par les repreneurs peuvent apparaître insuffisants au regard des estimations à dire d'expert, l'arrêt constate que malgré les quatre cent dix-sept lettres adressées par l'administrateur à divers professionnels, il n'a pas été formulé de meilleures offres que celles retenues par le Tribunal;

qu'ainsi la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel de Genève et la SCI Janotel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18548
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 19 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-18548


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18548
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