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26/05/1998 | FRANCE | N°95-17246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 95-17246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeteries de Pont-Audemer, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Cartonneries de Pont-Audemer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeteries de Pont-Audemer, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Cartonneries de Pont-Audemer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Papeteries de Pont-Audemer, de Me Choucroy, avocat de la société Cartonneries de Pont-Audemer, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Papeteries de Pont-Audemer (société Papeteries) a souscrit auprès de l'Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d'électricité;

que l'électricité facturée par l'EDF à la société Papeteries ayant été en partie consommée par la société Cartonneries de Pont-Audemer (société Cartonneries), la société Papeteries a refacturé à cette dernière sa quote-part au cours de la période d'août 1984 à janvier 1990 mais sur une base de calcul différente de celle de l'EDF;

que la société Cartonneries, qui a réglé ces factures, a assigné la société Papeteries en remboursement du trop perçu ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Cartonneries, l'arrêt retient que la prime fixe facturée par EDF aux industriels est calculée en fonction des puissances souscrites, c'est-à-dire des puissances maximales susceptibles d'être appelées par l'utilisateur même temporairement et qu'il n'est pas établi que la répartition de cette prime fixe devait se faire selon d'autres critères contractuellement déterminés ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que c'est au demandeur, en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées, qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Cartonneries de Pont-Audemer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeteries de Pont Audemer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17246
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 24 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-17246


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17246
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