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26/05/1998 | FRANCE | N°95-16875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 95-16875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Yves X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Gérard Z...

2°/ M. Gérard Z..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne Garage Dufour, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société VAG France, dont le siège est ...,

2°/ de la société VAG Financement, don

t le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Yves X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Gérard Z...

2°/ M. Gérard Z..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne Garage Dufour, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société VAG France, dont le siège est ...,

2°/ de la société VAG Financement, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z..., reproche à l'arrêt déféré (Paris, 25 octobre 1994) de l'avoir débouté de son action tendant à obtenir des dommages-intérêts de la société Vag France pour résiliation abusive du contrat de concession conclu entre cette société et M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen;

que l'avis établi par M. Y... à la demande de M. Z... valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties et avait été régulièrement communiqué;

qu'en se déterminant comme elle a fait, sur le fondement de motifs erronés et inopérants, la cour d'appel viole les articles 1315 et 1353 du Code civil ;

alors, d'autre part, que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile n'interdit au juge de retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement;

qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société VAG France avait été mise à même de discuter contradictoirement de l'avis établi par M. Y..., à la demande de M. Z..., qui lui avait été communiqué;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, encore, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que, pour rejeter les demandes formées par M. Z... et M. X..., agissant ès qualités, la cour d'appel se borne à retenir "qu'est inopérante l'argumentation développée par les parties au sujet de ce rapport qui ne présente aucune garantie d'impartialité";

qu'en se déterminant de la sorte, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis et sans préciser en quoi la garantie d'impartialité n'était pas satisfaite, la cour d'appel méconnaît les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, si un concédant est en droit de mettre fin à un contrat conclu sans limitation de durée, c'est à la condition que ce droit ne soit pas exercé de manière abusive;

que la réalisation de ce contrat peut revêtir un caractère abusif en raison des circonstances qui entourent la rupture;

qu'en l'espèce, M. Z... et M. X..., ès qualités, s'appuyant sur les conclusions de M. Y..., avaient soutenu que la société VAG France avait abusé de son droit de mettre fin au contrat de concession, constatant notamment que les frais financiers du concessionnaire avaient été multipliés par dix au profit du concédant dès 1989;

qu'il avait également été soutenu que la société VAG France avait dénoncé la caution accordée par l'amicale des concessionnaires, qu'elle avait exercé des pressions financières sur les services commerciaux du concessionnaire afin d'établir des commandes de stocks très précises, et qu'elle avait placé le concessionnaire dans une situation d'étouffement financier avant de résilier le contrat;

que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était expressément demandé, si, en agissant de la sorte, la société VAG France n'avait pas abusé de son droit de mettre fin aux relations contractuelles la liant à M. Z..., ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que "le relevé des impayés établi par la société Vag France et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, mentionne onze lettres de change relevées pour la période allant du 19 février au 7 mai 1991, faisant apparaître un solde débiteur du compte de M. Z... de 310 770 francs en mai 1991" et que "l'absence de paiement des lettres de change à leur échéance constitue des impayés au sens de l'article XV, paragraphe 2, du contrat de concession autorisant la résiliation immédiate";

que par ces seuls motifs, qui ne font l'objet d'aucune critique précise du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, et M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16875
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 25 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-16875


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16875
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