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26/05/1998 | FRANCE | N°95-16642

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 95-16642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail Equipement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt déféré (Nancy, 23 mars 1995) de l'avoir déclarée mal fondée en son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y... rejetant sa requête en revendication, du matériel donné en crédit-bail à celui-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 qui impose de revendiquer les meubles dans le délai de trois mois du jugement déclaratif n'est pas opposable au crédit-bailleur titulaire d'un droit non contesté sur le bien qui a par ailleurs fait l'objet d'une publication légale le rendant opposable aux tiers et notamment aux créanciers du débiteur;

qu'ainsi en décidant que la société Bail Equipement ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur le véhicule litigieux faute de l'avoir revendiqué dans le délai de trois mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé;

et alors, d'autre part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qu'il imposerait au crédit-bailleur de revendiquer le bien dans les trois mois du jugement déclaratif opérerait une expropriation de fait sans indemnité ou une ingérence de l'Etat dans l'usage des biens ne répondant à aucun motif d'intérêt général et serait donc contraire à l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article 545 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et notamment au crédit-bailleur qui ne peut donc faire valoir son droit de propriété sur les biens objets du contrat de crédit-bail qu'en les revendiquant dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure collective ;

Attendu, en second lieu, que c'est sans méconnaître la supériorité des dispositions du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur celles de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel, constatant l'inaction de la société pendant plus de 3 mois, a dit irrecevable pour tardiveté sa demande de revendication ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bail Equipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bail Equipement à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Condamne la société Bail Equipement à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16642
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Causes et conditions - Crédit-bail - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), 23 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-16642


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16642
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