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26/05/1998 | FRANCE | N°95-13530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 95-13530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X...,

2°/ de la société civile professionnelle (SCP) René et Laurent Mayon, dont le siège est 39, cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux, prise ès qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabili

té limitée Z..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X...,

2°/ de la société civile professionnelle (SCP) René et Laurent Mayon, dont le siège est 39, cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux, prise ès qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Z..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 30 janvier 1995), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Z... (la société), le Tribunal, considérant que M. X... avait dirigé la société, a ouvert le redressement judiciaire de ce dirigeant en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans en application de l'article 189 de la même loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ouvert son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale en redressement judiciaire peut lui-même être l'objet de cette procédure, c'est sous réserve d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;

qu'en énonçant que deux virements avaient été effectués du compte de la société débitrice à celui d'une autre, bien que rien ne pût les justifier, sans vérifier qu'ils auraient été postérieurs à la date à partir de laquelle, selon elle, M. X... aurait dirigé en fait la société ou qu'ils auraient été contraires à l'intérêt de cette personne morale, ni caractériser l'intérêt personnel du dirigeant social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.3° de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, que la seule constatation qu'il existe une insuffisance d'actif et le fait qu'il y a eu un retard apporté à la déclaration de l'état de cessation des paiements n'entrent pas dans les prévisions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 permettant au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale en redressement judiciaire;

que si en retenant qu'au 30 avril 1990 la situation comptable de l'entreprise laissait apparaître une insuffisance d'actif, qu'au 1er juillet 1990, le prix d'acquisition était devenu exigible, que l'entreprise ne pouvait cependant le régler et que M. X... n'avait pas déposé le bilan, attendant que cette mesure fût effectuée par l'administrateur provisoire de la société, elle a entendu ainsi justifier le prononcé du redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le Tribunal ayant constaté des détournements de fonds résultant de deux virements de 130 000 et 140 000 francs au préjudice de la société et au profit d'une autre, et en ayant déduit que les dirigeants de la société avaient ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 182.3° de la loi du 25 janvier 1985, M. X... s'est borné à soutenir qu'il n'avait pas été dirigeant de fait de la société depuis le 6 avril 1990;

qu'en présence des conclusions du liquidateur judiciaire de la société qui demandait la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait été dirigeant de fait de la société depuis le 6 avril 1990, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en aucune de ses branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cessation des paiements, qui est caractérisée par le fait que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ne se déduit pas de l'existence d'une insuffisance d'actif;

que l'insuffisance d'actif peut exister sans cessation des paiements lorsque le passif n'est pas encore exigible;

qu'en relevant que dès le 30 avril 1990 la situation comptable de l'entreprise laissait apparaître une insuffisance de 444 846 francs pour un capital de 100 000 francs, que M. X... n'avait pas déposé le bilan, attendant que cette mesure fût effectuée par l'administrateur provisoire de l'entreprise, déduisant ainsi implicitement mais nécessairement l'état de cessation des paiements de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les articles 3 et 189.5° de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, que dès lors qu'un administrateur provisoire est désigné, c'est lui qui gère l'entreprise et qui a donc seul qualité pour faire la déclaration de l'état de cessation des paiements;

qu'il ne peut donc être reproché au dirigeant de droit ou de fait de ne pas s'y être substitué pour déposer lui-même le bilan;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le Tribunal ayant retenu que la société était en état de cessation des paiements dès sa création, puisqu'elle s'était abstenue de payer de nombreux créanciers, notamment l'URSSAF, M. X... s'est borné à soutenir, devant la cour d'appel, que le non-respect d'une décision "autorisant l'acquisition au plus tard le 24 juin 1990 d'une unité de production ne justifiait pas en soi une déclaration de cessation de paiements" et qu'il convenait "pour s'en convaincre de se reporter à l'objet social de la société";

qu'ayant retenu, par motifs propres, que M. X... avait été dirigeant de fait de la société à partir du 6 avril 1990 et, par motifs adoptés, que l'administrateur judiciaire provisoire avait été nommé le 3 mai 1990, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 en retenant qu'entre ces deux dates, M. X... avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société;

que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux qui sont critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. Y..., ès qualités, et M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13530
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 30 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-13530


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13530
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