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26/05/1998 | FRANCE | N°94-11747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 94-11747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 janvier 1994), que M. Y... s'est porté, envers le Crédit lyonnais (la banque) et à concurrence de 100 000 francs outre les accessoires, caution solidaire du découvert de la société Compagnie hôtelière MB (la société);

que MM. X... et Y... se sont portés, envers la banque, cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti à la société;

que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque concernant le découvert du compte courant de la société, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 l'arrêt qui condamne la caution au versement du montant du principal, après avoir constaté que l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous condition du cautionnement à durée indéterminée d'une personne physique n'était pas en mesure de justifier d'avoir adressé à la caution aucune des informations annuelles exigées par ce texte ;

Mais attendu que le défaut d'information prévu par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 est sanctionné par la déchéance des intérêts à l'égard de la caution et non par celle du principal;

que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque concernant le remboursement du prêt, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 l'arrêt qui condamne la caution au versement du montant du principal, après avoir constaté que l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous condition du cautionnement à durée indéterminée d'une personne physique n'était pas en mesure de justifier d'avoir adressé à la caution aucun des informations annuelles exigées par ce texte ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de MM. X... et Y... que ceux-ci aient invoqué, devant la cour d'appel, la violation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum MM. X... et Y... à payer au Crédit lyonnais la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11747
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Conséquences sur le principal (non).


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 28 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°94-11747


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.11747
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