AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 97-41.185 et Z 97-41.442 formés par la société Pertuy, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Moulay Ben X..., demeurant Cèdre Bleu, Entrée ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pertuy, de Me Parmentier, avocat de M. Ben X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclarations en date des 1er et 10 décembre 1997, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Pertuy, a déclaré se désister de ses pourvois ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le DESISTEMENT des pourvois ;
Condamne la société Pertuy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Ben X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.