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20/05/1998 | FRANCE | N°96-44849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-44849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Cahors (Section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant Arnis, chemin Pech Biel, route de Toulouse, 46000 Cahors, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Cahors (Section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant Arnis, chemin Pech Biel, route de Toulouse, 46000 Cahors, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne tranchent pas une partie du principal ou ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Cahors, 24 novembre 1994) a refusé de prononcer la caducité de la citation demandée par M. Y... dans une procédure engagée par M. X... et ordonné la communication de pièces, ainsi que la comparution personnelle des parties ;

Que le pourvoi dirigé contre cette disposition de la décision, indépendamment du jugement sur le fond, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44849
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cahors (Section commerce), 24 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-44849


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44849
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