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19/05/1998 | FRANCE | N°97-84081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 97-84081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, du

26 juin 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 11 ans de réclusion crimi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, du 26 juin 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 4 ainsi libellées :

- question n° 1 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z., de courant 1988 jusqu'au 15 mai 1993, en tout cas dans le département du Cantal et depuis temps n'emportant pas prescription, commis par violences, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.

?" ;

- question n° 4 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z., de courant 1988 à courant 1993, en tout cas dans le département du Cantal et depuis temps n'emportant pas prescription, commis par violences, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de B. ?" ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est complexe et donc nulle la question qui interroge la Cour et le jury sur la commission par l'accusé d'actes répétés perpétrés sur une période de plusieurs années" ;

Attendu que les questions n° 1 et n° 4, exactement reproduites au moyen, concernent des crimes distincts;

que chacune de ces questions se rapporte à des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

Qu'en cet état , chacune de ces séries de faits a pu être réunie dans la même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle il se sont succédé, sans que la question soit entachée du vice de complexité et qu'ait été méconnue la Convention invoquée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;

que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84081
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Répétition de l'infraction - Actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non).


Références :

Code de procédure pénale 349

Décision attaquée : Cour d'assises du CANTAL, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-84081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84081
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