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19/05/1998 | FRANCE | N°97-44652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-44652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurocanin, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, Square Evariste Galois, 92340 Bourg La Reine, en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de M. Lionel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fo

nctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurocanin, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, Square Evariste Galois, 92340 Bourg La Reine, en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de M. Lionel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Eurocanin s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Eurocanin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44652
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), 15 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-44652


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44652
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