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19/05/1998 | FRANCE | N°97-42102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-42102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Parc des Maréchaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (Section commerce), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., appartement 110, 89000 Auxerre, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, con

seiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassouda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Parc des Maréchaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (Section commerce), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., appartement 110, 89000 Auxerre, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 4 avril 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Auxerre, la société Le Parc des Maréchaux s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 février 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société Le Parc des Maréchaux aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jocelyne X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Parc des Maréchaux à payer au défendeur la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42102
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Auxerre (Section commerce), 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-42102


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.42102
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