AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 97-05.055 formé par M. X...,
II - Sur le pourvoi n° Z 97-05.056 formé par Mme Y..., épouse de M. X...,
en cassation du même arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs) au profit de M. R... Y..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet, palais de justice, 59504 Douai Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois n° Y 97-05.055 et Z 97-05.056 ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 octobre 1996 qui a délégué à M. Y... leur autorité parentale sur leur fils K... ;
Mais attendu que les pourvois ne tendent qu'à mettre fin à la délégation de l'autorité parentale et qu'une telle demande ressortit au juge aux affaires familiales ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.