La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°96-30054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-30054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 96-30.054 formé par :

1°/ la société GRC X..., dont le siège est 19-20, place Charles Beraudier, 69000 Lyon,

2°/ M. Bruno Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société GRC-Emin, domicilié ...,

II - Sur le pourvoi n° B 96-30.055 formé par M. Patrick, Marie, Daniel X..., demeurant 19-20, place Charles Beraudier, 69003 Lyon,

III - Sur le pourvoi n° C 96-30.056 formé

par Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant 19-20, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, en cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 96-30.054 formé par :

1°/ la société GRC X..., dont le siège est 19-20, place Charles Beraudier, 69000 Lyon,

2°/ M. Bruno Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société GRC-Emin, domicilié ...,

II - Sur le pourvoi n° B 96-30.055 formé par M. Patrick, Marie, Daniel X..., demeurant 19-20, place Charles Beraudier, 69003 Lyon,

III - Sur le pourvoi n° C 96-30.056 formé par Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant 19-20, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, en cassation d'une ordonnance rendue le 12 février 1996 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° A 96-30.054, B 96-30.055 et C 96-30.056 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GRC X... et de M. Z..., ès qualités et des époux X..., Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n A 90-30.054, n B 90-30.055 et n C 90-30.056 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 12 février 1996, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société GRC X... ainsi que dans ceux occupés par M. et Mme X...,

19/20 place Charles Béraudier à Lyon, en vue de rechercher la preuve de la fraude aux impôts sur les sociétés et à la TVA de ladite société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X... et la société GRC X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les perquisitions alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées;

qu'en se bornant à affirmer, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées dans les locaux de la société GRC X..., que cette société avait, en 1982, versé des commissions à la société AGESI, elle-même présumée transférer ses bénéfices dans un paradis fiscal, sans énoncer en quoi les prestations facturées par la société AGESI à la société GRC X..., dont l'objet n'était même pas indiqué, pouvaient être présumée fictives, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées;

et alors, d'autre part, qu'en retenant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, que les époux X... avaient été condamnés pénalement pour des faits de complicité de faux entre 1985 et 1989, sans rapport avec la preuve de l'infraction poursuivie par l'administration requérante, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Lyon a violé l'article L. 16 B du Livre de procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration à l'appui de sa requête et relève les faits fondant son appréciation;

qu'ayant considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces faits, selon lesquels les honoraires versés à des sociétés basées dans des "paradis fiscaux" étaient apparemment fictifs, constituaient, compte tenu des condamnations pour fausses factures antérieurement prononcées contre les époux X..., des présomptions d'agissements entrant dans les prévisions de la loi et visées par la demande d'autorisation, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les perquisitions et saisies et d'avoir désigné pour y assister MM. A..., Vehy, Murin et Bosser en qualité d'officiers de police judiciaire alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance qui autorise des perquisitions et saisies doit désigner un officier de police judiciaire qui a pour mission d'assister aux opérations et de tenir le magistrat informé de leur déroulement;

qu'en désignant MM. A..., Vehy, Murin et Bosser en qualité d'officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie, le président du tribunal de grande instance de Lyon n'a pas exercé le choix d'un officier de police judiciaire, qu'il a laissé à la discrétion des agents autorisés pour effectuer la visite, et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en désignant quatre officiers de police judiciaire chargés d'assister à la visite et aux saisies de documents et de le tenir informé de leur déroulement, le président du tribunal n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GRC X..., M. Z..., ès qualités et les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30054
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-30054


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award