AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1996 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CMESE, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui avait assigné la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) devant le tribunal d'instance pour obtenir le remboursement d'une somme de 8 220 francs correspondant à une consommation d'eau qu'il estimait surévaluée, a remis une note en délibéré, faisant valoir que le prix de l'eau avait été augmenté sans information préalable du consommateur sur les modalités de révision du prix ;
Attendu que le Tribunal, sans rouvrir les débats, a déclaré abusive l'augmentation du prix de l'eau au vu de cette prétention, après avoir énoncé que les deux parties avaient présenté oralement leurs prétentions et moyens de défense et que la contradiction avait été observée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte tant des écritures de M. X... que du procès-verbal d'audience, que le demandeur contestait seulement le volume de la consommation qui lui était facturée et que la note en délibéré de M. X..., à laquelle la CMESE n'a pu répondre, comportait un moyen nouveau, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusive l'augmentation du prix du mètre cube d'eau sans information préalable du consommateur sur les modalités de révision du prix et condamne la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau à payer à M. Jean X... la somme de 1 230 francs, le jugement rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.