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19/05/1998 | FRANCE | N°96-18911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-18911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... Cabrera, demeurant ...,

2°/ Mme Y... Cabrera, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme A... Cabrera, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... Cabrera, demeurant ...,

2°/ Mme Y... Cabrera, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme A... Cabrera, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z... Cabrera et de Mme Y... Cabrera, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A... Cabrera, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... Cabrera du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la décision critiquée par la première branche a été confirmée par l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1996) en toutes les dispositions ;

que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas formulé le moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de Cassation;

que celui-ci est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, sur la seconde branche, qu'en prenant en considération l'aptitude de l'attributaire à gérer l'hôtel, et ainsi admis son intérêt à obtenir l'attribution préférentielle, la cour d'appel a souverainement apprécié les intérêts en présence et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... Cabrera aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... Cabrera à payer à Mme A... Cabrera la somme de 12 000 francs ;

Condamne M. Z... Cabrera à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18911
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-18911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18911
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