AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant ... au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de l'association Echange Nord-Sud, dont le siège est ...,
2°/ de Mlle Martine X..., demeurant ...,
3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de l'association Echange Nord-Sud, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1 et 5, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 16 août 1901 ;
Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 10 mai 1994 prononçant la liquidation judiciaire de l'association Echange Nord-Sud a fait figurer Mme Y... dans la procédure en qualité de trésorière;
que celle-ci a interjeté appel pour faire supprimer cette mention ;
que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande ;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué relève qu'il ressort du procès-verbal d'audition de son mari que c'est lui-même qui a fait inscrire son épouse comme trésorière sur les statuts et sur la déclaration à la préfecture afin de l'associer à une entreprise qu'il jugeait positive;
qu'il retient encore que Mme Y... n'a pas signé la déclaration à la préfecture et n'a pas participé à la création de l'association;
que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'association ECHANGE Nord-Sud, Mlle X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.