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19/05/1998 | FRANCE | N°96-18647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-18647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Genna, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de M. René A..., demeurant ...,

2°/ de Mme X... Tomas épouse A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Catherine A... épouse Y..., demeurant ..., 83000 Toulon, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Genna, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de M. René A..., demeurant ...,

2°/ de Mme X... Tomas épouse A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Catherine A... épouse Y..., demeurant ..., 83000 Toulon, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a acquis en indivision avec son épouse séparée de biens, Mme A..., et ses beaux-parents, un terrain situé à La Farlède, sur lequel il a fait édifier des constructions;

qu'à la suite du divorce des époux, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1996), statuant sur la liquidation de leurs droits respectifs, a attribué cet immeuble indivis à M. Y..., conformément à sa demande, à charge pour lui de régler à ses coindivisaires des soultes correspondant à la valeur de leurs quotes-parts respectives et l'a condamné en outre au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 3 500 francs à compter du 16 janvier 1988 jusqu'au partage définitif ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation sans rechercher si le montant élevé des pensions alimentaires et prestations compensatoires mises à sa charge par le jugement de divorce n'avait pas été fixé en considération de son occupation gratuite de l'immeuble litigieux ;

Mais attendu que l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. Y... était due à l'indivision existant entre celui-ci, Mme A... et ses parents;

que dès lors, c'est à juste titre que la cour d'appel a écarté la compensation invoquée ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé la durée de l'indemnité d'occupation à compter du 16 janvier 1988 jusqu'au partage définitif, sans prendre en compte ses conclusions, non contestées par les intimés, dans lesquelles il exposait avoir vécu à Sanary de février 1989 à juillet 1990, et d'avoir ainsi statué en dehors des prétentions respectives des parties et en violation du principe de la contradiction ;

Mais attendu que les consorts A... avaient répliqué que M. Y... était, sans interruption, demeuré domicilié à La Farlède pour son activité artisanale;

qu'il en résulte que c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt attaqué a retenu que l'immeuble litigieux n'avait pas été libéré au profit de l'indivision ;

Mais sur les quatrième et cinquième branches :

Vu les articles 562 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident des intimés ;

Attendu qu'en déclarant M. Y... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant supérieur à celui qui avait été fixé par le jugement déféré dont les consorts A... demandaient de ce chef la confirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y..., l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation devant être inscrite au débit du compte de M. Y... envers l'indivision sera ramené à la somme globale de 3 000 francs fixée par le jugement non frappé d'appel de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18647
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-18647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18647
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