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19/05/1998 | FRANCE | N°96-18272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-18272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal d'instance de Cahors, au profit de la société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR), société anonyme, dont le siège est Challenger, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal d'instance de Cahors, au profit de la société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR), société anonyme, dont le siège est Challenger, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'Aménagement Urbain et Rural, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations du juge du fond, la SA Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) a assigné M. X... en paiement de deux factures de consommation d'eau et d'une facture correspondant à des travaux effectués sur des canalisations situées à l'intérieur de sa propriété;

que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 21 mai 1996) a fait droit à cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de la somme de 5 524,19 francs au titre de la surconsommation consécutive à une fuite d'eau, alors, selon le moyen, d'une part qu'il appartenait à la SAUR tenue d'une obligation de conseil de lui proposer un équipement nécessaire à la prévention de ce risque et d'avoir ainsi violé l'article 1147 du Code civil, d'autre part qu'il incombait à la SAUR qui demandait à être indemnisée des frais de réparation d'une canalisation endommagée de rapporter la preuve d'une violation par lui de ses obligations contractuelles;

qu'en le condamnant à payer la somme de 1 722,14 francs au titre de frais de réparation au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute de la SAUR et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage, sans relever aucune faute à sa charge le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

qu'enfin il résulte des constatations du Tribunal que la rupture de la canalisation était le fait de l'entrepreneur M. Y..., qu'en condamnant néanmoins M. X... à indemniser la SAUR, sans relever aucune faute qu'il aurait personnellement commise le Tribunal a méconnu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu d'une part que M. X... qui s'est borné à mettre en cause le défaut de la fermeture de sécurité du compteur n'a soutenu devant le juge du fond ni un manquement de la part de la SAUR à son obligation de conseil ni le fait que l'entrepreneur chargé des travaux serait directement responsable à l'égard de la SAUR;

que d'autre part, le jugement relève, sans inverser la charge de la preuve que M. X... qui soutenait que la SAUR avait commis une faute en déléguant sur le chantier un agent qui aurait mal renseigné l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux n'établissait pas cette faute;

qu'ainsi le moyen nouveau, irrecevable en sa première et troisième branche, comme étant mélangé de fait et de droit n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société d'Aménagement Urbain et Rural la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18272
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cahors, 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-18272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18272
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