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19/05/1998 | FRANCE | N°96-18077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-18077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Z..., demeurant ZAC de la Clairière des Vernèdes Lot N° 13, 83480 Puget-sur-Argens, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :

1°/ de la société Matériaux de l'Esterel, dont le siège est ...,

2°/ de M. Radhouane Y..., demeurant "Les Bougainvilliers", Bât. G 3, Quartier de la Gabelle, 83600 Fréjus,

3°/ de M. X..., pris en sa qualité d

e représentant des créanciers de la société Matériaux de l'Esterel, domicilié ..., défendeurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Z..., demeurant ZAC de la Clairière des Vernèdes Lot N° 13, 83480 Puget-sur-Argens, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :

1°/ de la société Matériaux de l'Esterel, dont le siège est ...,

2°/ de M. Radhouane Y..., demeurant "Les Bougainvilliers", Bât. G 3, Quartier de la Gabelle, 83600 Fréjus,

3°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Matériaux de l'Esterel, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, suivant acte sous seing privé du 29 septembre 1990 Mme Z... "s'est engagée à verser à M. Y..., artisan maçon chargé d'effectuer les travaux de maçonnerie par les maisons Trigone, les sommes restantes dues par ledit constructeur au terme du contrat signé entre M. Y... et les maisons Trigone";

que la société Matériaux de l'Esterel, suite à la cession de créance de M. Y... a assigné en paiement de celle-ci Mme Z... ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, d'une part , l'acte en date du 29 septembre 1990, par lequel elle s'est engagée envers M. Y... à lui payer une somme d'argent est nul, car il ne permet pas de déterminer le montant de son engagement, alors que d'autre part si cet acte peut constituer un commencement de preuve par écrit il n'est complété par aucun élément extrinsèque;

qu'ainsi la cour a violé l'article 1326 du Code civil ;

Mais attendu que Mme Z... qui avait signé un contrat avec la société Maisons Trigone, pour la construction d'une maison d'habitation, s'est engagée par l'acte du 29 septembre 1990 à payer directement le sous-traitant M. Y..., que son engagement qui se rattache au contrat synallagmatique de construction et qui fait expressément référence au contrat de sous-traitance signé entre M. Y... et les Maisons Trigone, ne constitue pas un engament unilatéral, qu'ainsi les griefs ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Z... reproche, à l'arrêt, d'une part, de ne pas avoir démontré qu'en payant 51 572,40 francs à M. Y... elle avait soldé le compte existant entre eux, alors qu'il incombait à la société Matériaux de l'Esterel de justifier de sa créance, d'autre part d'avoir énoncé, sans s'expliquer sur ce point, que le fait qu'elle ait versé une somme au redressement judiciaire de la société Maisons Trigone démontrait qu'elle ne s'était pas libérée des sommes restant dues à M. Y..., enfin de ne pas avoir répondu au moyen tendant à déclarer éteinte la créance de M. Y..., faute de production au redressement judiciaire de la société Maisons Trigone;

que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 1315 du Code civil et 455 et du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les circonstances et l'époque du paiement, a retenu que Mme Z... ne démontrait pas qu'en réglant le 4 octobre 1990 à M. Y... la somme de 51 572,40 francs elle s'était libérée de son obligation de paiement, que par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant tenant à son règlement effectué postérieurement au redressement judicaire de la société Maisons Trigone et du grief nouveau mélangé de fait et de droit, tendant à voir déclarer éteinte la créance de M. Y..., faute de production au redressement judiciaire, elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18077
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapport avec le maître de l'ouvrage - Engagement du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant - Engagement se rattachant au contrat de construction et faisant référence au contrat de sous-traitance - Caractère unilatéral (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), 23 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-18077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18077
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