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19/05/1998 | FRANCE | N°96-17922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-17922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, dont le siège est ... Castet,

2°/ de M. Henri X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, dont le siège est ... Castet,

2°/ de M. Henri X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Colette X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... de son désistement à l'égard de son mari ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., épouse séparée de biens de M. X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de distraction de certains des meubles saisis au domicile conjugal par le Crédit agricole, créancier de son mari, alors qu'elle justifiait par la production de deux factures établies à son nom en avoir la propriété exclusive, comme le permet l'article 1538 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé d'une part qu'à l'époque de leur acquisition en décembre 1980, les meubles litigieux avaient été livrés au domicile où Mme Y... vivait déjà maritalement avec M. X... qu'elle a épousé le 23 novembre 1982 sous le régime de la séparation de biens, en stipulant que "les meubles garnissant l'habitation commune seront réputés être la propriété des époux à concurrence de moitié chacun", d'autre part que les meubles, objets de la saisie, garnissaient le domicile conjugal et n'avaient aucune vocation à usage personnel, la cour d'appel a souverainement considéré que les factures établies au nom de Mme Y... étaient insuffisantes pour renverser la présomption de propriété indivise énoncée au contrat de mariage;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17922
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-17922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17922
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