AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mild informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lachaud, 23150 Maisonnisses, en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le tribunal d'instance de Guéret, au profit de M. Guy X..., domicilié lycée agricole, 23150 Ahun, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Mild informatique, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, sans modifier les termes du litige, le tribunal a souverainement retenu que la société Mild Informatique avait, à l'occasion d'une réparation, supprimé les logiciels figurant sur le disque dur du micro-ordinateur qu'elle avait vendu à M. X..., et qu'il a exactement décidé que la société Mild Informatique était responsable de l'absence, sur ce matériel, des logiciels indispensables à son usage ;
Que la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mild informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.