AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de M. Mohand Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1er et 4 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Attendu que pour déclarer sans objet l'appel formé par M. Y..., de nationalité algérienne, contre une ordonnance de non-conciliation rendue à Paris, sur la demande en divorce présentée par son épouse, l'arrêt attaqué se fonde sur l'existence d'un jugement de divorce, devenu irrévocable, prononcé en Algérie à la demande du mari et transcrit sur les registres de l'état civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le moyen invoqué par Mme X..., tiré de l'irrégularité internationale du jugement de divorce algérien, et alors qu'elle était tenue de vérifier que la décision étrangère était conforme aux conditions prévues par l'article 1er de la convention précitée pour bénéficier en France de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.