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19/05/1998 | FRANCE | N°96-17118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-17118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François, Claude X...,

2°/ Mme Catherine, Claude, Fernande Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François, Claude X...,

2°/ Mme Catherine, Claude, Fernande Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la société CRCAM de la Côte d'Or, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses six branches, tel qu énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que les époux X... ont invoqué devant la cour d'appel (Dijon, 2 avril 1996), que les premiers juges auraient dénaturé le procès verbal de conciliation du 17 juillet 1985 en retenant que celui-ci était destiné à apurer l'arriéré des échéances impayées jusqu'à extinction, tout en poursuivant l'exécution du contrat initial qui n'avait pas modifié les obligations initiales des parties;

que le moyen, nouveau en sa première branche et, partant, irrecevable, n'est pas fondé en sa seconde ;

Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué qui constate que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or a notifié aux époux X..., le 21 novembre 1991 d'avoir à régulariser les impayés courant du 15 décembre 1989 au 15 novembre 1991 et que ces impayés sont pour partie postérieurs au jugement du 21 mars 1991 lequel ne saurait concerner une période postérieure à celle à laquelle il a été rendu, a pu, écartant la chose jugée par cette décision, décider que la banque pouvait se prévaloir de la déchéance du terme ;

Attendu, encore, que, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et alors que les époux X... ne soutenaient pas s'être trouvés dans l'impossibilité d'obtenir la restitution des fonds détenus par le greffe qui avait été ordonnée par une décision du tribunal d'instance du 17 octobre précédent, la cour d'appel qui relève que les époux X... ne peuvent, en raison de la date de ce jugement, invoquer le blocage des fonds saisis-arrêtés pour justifier leur défaut de paiement à la suite de la mise en demeure qui leur a été faite le 21 novembre 1991, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des conclusions des époux X..., tant devant le Tribunal, que devant la cour d'appel, qu'ils ont soutenu que la lettre de la CRCAM du 21 novembre 1991 ne constituait pas une mise en demeure régulière permettant au créancier de prononcer la déchéance du terme;

que mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau en ses cinquième et sixième branches et, partant irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CRCAM de la Côte-d'Or ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17118
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-17118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17118
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