AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... Les Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la Caisse mutuelle régionale de Provence, dont le siège est ...,
2°/ de la Mutuelle provençale des travailleurs non salariés, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Mutuelle provençale des travailleurs non salariés, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu qu'est illicite toute immixtion arbitraire dans la vie privée d'autrui ;
Attendu que la Mutuelle provençale des travailleurs non salariés a adressé une lettre au maire de la commune de résidence de M. X..., adhérent débiteur de cotisations, afin de recueillir des renseignements sur son activité professionnelle, son éventuelle qualité de salarié et l'adresse de son employeur, la consistance de son patrimoine immobilier et de ses revenus, ainsi qu'un avis sur la motivation du comportement de ce débiteur ;
Attendu que pour juger licite cette démarche, l'arrêt attaqué retient que M. X..., qui se refusait au paiement de ses cotisations sur le fondement d'un mot d'ordre syndical, avait agi dans un but dilatoire et pour se dérober à ses obligations ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule qualité de créancière de cotisations -dès lors qu'il n'avait pas été statué sur l'opposition formée par M. X... à la contrainte dont il était l'objet- ne justifiait pas une intrusion dans sa vie privée de la nature de celle relevée par les juges, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Mutuelle provençale des travailleurs non salariés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.