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19/05/1998 | FRANCE | N°96-16965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-16965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :

1°/ de Mme Martine Y...,

2°/ de Mme Rose, Gilberte Z..., prise en sa qualité de tutrice ad hoc de l'enfant mineur, Anne Charlotte Y..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Pa

yen, Chartier, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bigno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :

1°/ de Mme Martine Y...,

2°/ de Mme Rose, Gilberte Z..., prise en sa qualité de tutrice ad hoc de l'enfant mineur, Anne Charlotte Y..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance le 28 juillet 1985 à une fille prénommée Anne Charlotte;

que le 15 juin 1993, elle a assigné M. X... en recherche de paternité naturelle sur le fondement de l'ancien article 340, 4° et 5°, du Code civil;

que la cour d'appel (Nîmes, 14 mars 1996) a dit l'action recevable pour avoir été engagée avant l'expiration du délai de deux ans après la cessation des relations de concubinage et, avant dire droit au fond, a ordonné un examen comparé des sangs ;

Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal;

que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16965
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Filiation naturelle - Recherche de paternité naturelle - Décision disant l'action recevable pour avoir été engagée dans le délai de deux ans et ordonnant un examen comparé des sangs (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 607 et 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-16965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16965
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