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19/05/1998 | FRANCE | N°96-16454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-16454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude X..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Lyon (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Gérard Y...,

2°/ de M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon, domicilié en son parquet 67, rue Servient, 69433 Lyon Cedex 03, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

©s au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude X..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Lyon (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Gérard Y...,

2°/ de M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon, domicilié en son parquet 67, rue Servient, 69433 Lyon Cedex 03, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 10 mai 1996) d'avoir prononcé sa mise sous tutelle alors qu'ayant constaté que le juge des tutelles avait rendu sa décision sans égard à une requête en récusation, le tribunal de grande instance ne pouvait refuser de prononcer la nullité du jugement entrepris au motif qu'elle aurait abusé de son droit de déposer des requêtes en récusation sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 346 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque le recours tend à l'annulation du jugement;

que, dès lors, le tribunal de grande instance eût-il annulé celui-ci, devait conserver la connaissance du litige ;

qu'il s'ensuit que le moyen est dénué d'intérêt et, par conséquent, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir prononcé sa mise sous tutelle sans préciser en quoi l'altération des facultés mentales était telle qu'elle avait besoin d'être représentée en permanence dans les actes de la vie civile, de sorte que le tribunal de grande instance aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 492 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement retient aussi qu'il résulte des rapports des docteurs Chalumeau et Toutenu et de l'ensemble des pièces du dossier relatives à la façon dont Mlle X... gère l'important patrimoine immobilier de sa famille que ses facultés mentales sont effectivement altérées et qu'en raison tant de la gravité de cette altération que du patrimoine dont elle dispose, elle a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile;

qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16454
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Ouverture - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Conditions dans lesquelles l'intéressée gère l'important patrimoine immobilier de sa famille.


Références :

Code civil 490 et 492

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon (1ère chambre), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-16454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16454
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