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19/05/1998 | FRANCE | N°96-16280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-16280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit de la société Evasion 63, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit de la société Evasion 63, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société Evasion 63, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a acquis de la société Evasion 63 un camping-car neuf au prix de 290 000 francs;

que des désordres affectant le véhicule, il a obtenu la désignation d'un expert;

qu'après dépôt du rapport d'expertise, il a assigné la société Evasion 63 en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué s'est borné à écarter comme ne constituant pas un vice caché l'erreur de millésime du véhicule, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... invoquant également, à ce titre, les différentes défectuosités mécaniques relevées par l'expert;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la société Evasion 63 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Evasion 63 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16280
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-16280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16280
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