AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Point Com, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Publi X, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de la musique (SACEM), dont le siège est ...,
2°/ de la Société civile des auteurs multimédia SCAM, dont le siège est ...,
3°/ de la société civile SACD, dont le siège est ...,
4°/ de la société civile SDRM, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Point Com, de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés SACEM, SCAM, SACD et SDRM, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Point Com fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 1995), de l'avoir condamnée à payer une provision sur les redevances dues aux sociétés d'auteur (SACEM, SCAM, SACD, SDRM) pour la diffusion de programmes radiophoniques, d'une part, sans caractériser son activité de diffuseur, d'autre part, alors que, ayant agi tout au plus comme simple mandataire du diffuseur auprès des sociétés d'auteur, elle ne saurait être tenue au paiement des redevances ;
Mais attendu que les juges ont souverainement retenu que la société Point Com exerçait une activité de diffusion de programmes radiophoniques et qu'elle avait, à ce titre, conclu avec les sociétés d'auteur deux contrats qui définissaient le mode de calcul du montant des redevances dues pour la diffusion des oeuvres du répertoire de ces sociétés;
que, statuant en référé, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation de la société Point Com au paiement des redevances n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Point Com aux dépens ;
Condamne la société Point Com à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.