La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°96-15129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-15129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Américo Y...,

2°/ Mme Louisa X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit :

1°/ de M. Nicolas Z...,

2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Américo Y...,

2°/ Mme Louisa X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit :

1°/ de M. Nicolas Z...,

2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Petit avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315,1892,1341 et 1347 du Code civil ;

Attendu que les époux Z... ont remis aux époux Y... la somme de 30 000 francs et soutiennent qu'elle a été remise à titre de prêt alors que les époux Y... qui ne méconnaissent pas l'avoir reçue, conteste l'existence du prêt et font valoir que la somme remise correspond à un paiement de travaux qu'ils ont exécutés pour le compte des époux Z... ;

Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer aux époux Z... la somme réclamée l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, retient l'existence de la remise de cette somme par les époux Z... aux époux Y... et relève qu'il appartient aux époux Y... de faire la preuve qui leur incombe que ce versement n'aurait pas correspondu à un prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit valant reconnaissance de dette par les époux Y... ou d'un commencement de preuve par écrit du prêt émanant de ceux-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15129
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-15129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award