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19/05/1998 | FRANCE | N°96-14347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-14347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Guyonne de C..., épouse Le Rouge de Guerdavid, agissant en qualité d'héritière de Mme Cécile de Y... de Z..., épouse de C...,

2°/ Mlle Jeanne de Y... de Z..., demeurant toutes deux Les Eglouis, 49440 Freigne,

3°/ Mme Gisèle de C..., épouse Le Ray, agissant en qualité d'héritière de Mme Cécile de Y... de Z..., épouse de C...,

4°/ M. Robert de C..., agissant en la personne de sa tutrice, Mme Gisèle de C

..., et en qualité d'héritier de Mme Cécile de Y... de Z..., épouse de C...,

5°/ M. Tugdual de C..., a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Guyonne de C..., épouse Le Rouge de Guerdavid, agissant en qualité d'héritière de Mme Cécile de Y... de Z..., épouse de C...,

2°/ Mlle Jeanne de Y... de Z..., demeurant toutes deux Les Eglouis, 49440 Freigne,

3°/ Mme Gisèle de C..., épouse Le Ray, agissant en qualité d'héritière de Mme Cécile de Y... de Z..., épouse de C...,

4°/ M. Robert de C..., agissant en la personne de sa tutrice, Mme Gisèle de C..., et en qualité d'héritier de Mme Cécile de Y... de Z..., épouse de C...,

5°/ M. Tugdual de C..., agissant en qualité d'héritier de Mme Cécile de Y... de Z..., épouse de C..., demeurant tous trois Manoir de Kerjar, 29262 Plourin-Ploudalmézeau, agissant tous en qualité d'héritiers de Mme Cécile de Y... de Z..., épouse de C..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jean de Y... de Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain de Y... de Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Michel de Y... de Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Thierry D...,

5°/ de M. Mériadec D..., demeurant tous deux Château de la Mustière, Saint-Hilaire-du-Loulay, 85600 Montaigu,

6°/ de M. Tanguy D..., demeurant à Tanneguy 3, Bussy-les-Eaux, 56300 Pontivy,

7°/ de M. Henri de Y... de Z..., demeurant ...,

8°/ de Mme Brigitte de Y... de Z..., épouse Desclos de La Fonchais, demeurant ...,

9°/ de Mme Ghislaine d'B..., veuve de Z..., ayant demeuré ...,

10°/ de Mme Anne de Z..., épouse de La Tulaye, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Guyonne E..., de Mlle Jeanne de Y... de Z..., de Mme A... Le Ray, de M. Robert de C... et de M. Tugdual de C..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Jean de Y... de Z..., de M. Alain de Y... de Z..., de M. Michel de Y... de Z..., de M. Thierry D..., de M. Mériadec D... et de M. Tanguy D..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur la première branche, que c'est hors toute dénaturation des conclusions qu'après avoir relevé que les consorts de C..., de Maille et de Z..., qui soutenaient que les biens litigieux n'étaient pas devenus la propriété de Cécile de X... et qu'ils faisaient partie de l'actif successoral de Robert de Z..., la cour d'appel (Paris, 2 février 1996) a retenu que l'objet du litige se trouvait circonscrit à des demandes en restitution et en partage de biens dépendant de la succession de Robert de Z... qui auraient été divertis ;

Attendu, sur la seconde branche, qu'ayant souverainement estimé que Jean de Z... pouvait ignorer que les dons étaient rapportables et que son intention frauduleuse n'était pas établie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts de C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts de C... à payer la somme globale de 10 000 francs aux consorts de Y... de Z... et Le Peletier de Rosanbo ;

Condamne Mme Guyonne E..., Mlle Jeanne de Y... de Z..., Mme A... Le Ray, M. Robert de C... et M. Tugdual de C... à payer, chacun, une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14347
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 02 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-14347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14347
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