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19/05/1998 | FRANCE | N°96-14301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-14301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents :

M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1996) d'avoir fait droit à la demande en recherche de paternité naturelle intentée par la mère de l'enfant, Mme Y..., alors, d'une part, qu'en se fondant sur des témoignages se rapportant à des faits que les intéressés auraient constatés à son insu et par des investigations caractérisant une immixtion arbitraire dans sa vie privée, la cour d'appel aurait violé l'article 9 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en se retranchant derrière des témoignages qui se bornaient à faire état de propos par lui tenus après la naissance de l'enfant, d'une rencontre tumultueuse et d'une discussion entre lui-même et Mme Y... au domicile de celle-ci, la cour d'appel se serait déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 340 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen tiré de la violation de l'article 9 du Code civil ait été soutenu devant la cour d'appel;

d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que la loi du 8 janvier 1993, d'application immédiate sur ce point, édicte que la preuve de la paternité hors mariage peut être rapportée s'il existe des présomptions ou indices graves, les juges du fond ont analysé les attestations et éléments de preuve versés aux débats et décidé qu'il s'en déduisait que M. X... et Mme Y... avaient entretenu, notamment durant une partie de la période légale de la conception, des relations intimes, stables et continues;

qu'ayant souverainement relevé les présomptions ou indices exigés par l'article 340 du Code civil, ils ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14301
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Preuve de la paternité - Moyens de preuve - Présomptions ou indices graves - Constatations de relations stables et continues durant une partie de la période légale de la conception - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 340

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-14301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14301
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