AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Lille Sud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
2°/ de M. François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anenxés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Clinique Lille Sud, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que, par l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 1996), la cour d'appel a retenu que les circonstances caractérisaient une éviction de fait dont ont été victimes les docteurs Y... et X...;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique Lille Sud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.