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19/05/1998 | FRANCE | N°96-12735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-12735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal A..., demeurant ... Choisy-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Mme Jeanine Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, préside

nt, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal A..., demeurant ... Choisy-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Mme Jeanine Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris, en sa première branche et le second moyen réunis :

Vu les articles 1315,1892,1341 et 1347 du Code civil ;

Attendu que Mme Louise X... veuve Z..., aujourd'hui décédée, a remis à M. A... la somme de 100 000 francs contre remise par ce dernier du document suivant : "Je soussigné Pascal A... reconnais recevoir ce jour vendredi 17 avril 1987 la somme de cent mille francs en chèque bancaire BNP n° 2734329, de la part de Mme Z..." ;

Attendu que pour condamner M. Pascal A..., à rembourser à Mme Y..., venant aux droits de Mme Louise X... veuve Z... la somme de 100 000 francs avec intérêts à compter du 30 septembre 1991, l'arrêt attaqué retient de cet écrit, le fait, qu'il n'est pas d'usage de remettre un reçu à la personne bénéficiant d'une libéralité, qu'aucune des attestations produites ne parle de don mais seulement d'aide ce qui peut parfaitement signifier, que la somme avait été remise à titre de prêt sans intérêts, que Mme Z... était une femme très agée qui n'avait nulle raison de faire don de 100 000 francs à son coiffeur qui de son coté ne verse aux débats aucun élément attestant d'une intimité avec M. Z..., telle qu'elle aurait justifié l'octroi d'une importante libéralité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit valant reconnaissance de dette par M. A..., et ne s'est pas expliqué sur l'existence, parmi les éléments retenus, d'un commencement de preuve par écrit du prêt, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12735
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Preuve - Remise de fonds - Caractère insuffisant.


Références :

Code civil 1315, 1341, 1347 et 1892

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-12735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12735
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