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19/05/1998 | FRANCE | N°96-12076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-12076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Franck Y..., demeurant ...,

2°/ M. Philippe Y..., demeurant ...,

3°/ M. Bernard Y..., demeurant ...,

4°/ Mme Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la Banque de la Cité, dont le siège est ...,

2°/ de M. Frédéric X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandatair

e judiciaire à la liquidation de la société R. Vision, ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Franck Y..., demeurant ...,

2°/ M. Philippe Y..., demeurant ...,

3°/ M. Bernard Y..., demeurant ...,

4°/ Mme Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la Banque de la Cité, dont le siège est ...,

2°/ de M. Frédéric X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire judiciaire à la liquidation de la société R. Vision, ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de la Cité, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Banque de la Cité a consenti, le 29 avril 1991, à MM. Franck et Philippe Y... un prêt de 2 700 000 francs, d'une durée de huit mois, remboursable en huit échéances, pour en faire principalement apport à l'une de leurs sociétés, la société R. Vision;

que M. et Mme Bernard Y... se sont portés solidairement cautions de leurs deux fils;

que ceux-ci ayant cessé leurs réglements, la banque les a assignés ainsi que les cautions, en paiement des échéances non remboursées de 2 848 167 francs, les cautions n'étant tenues que dans la limite de leur engagement de 2 700 000 francs;

que l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1996) a accueilli la demande de la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque les sommes demandées, alors, selon le moyen, que, d'une part, la banque qui avait accepté que le prêt, destiné en réalité à une entreprise lui soit octroyé par l'intermédiaire de prête-noms, n'était pas un tiers à la simulation et ne pouvait se prévaloir de l'acte ostensible pour agir contre les prête-noms, de sorte qu'en ne recherchant pas si la banque n'avait pas participé activement à l'interposition de personnes et à la simulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

et, alors que, d'autre part, commet une faute de nature à engager sa responsabilité, la banque qui consent à deux personnes physiques, ayant respectivement des revenus mensuels de l'ordre de 17 000 francs et 26 000 francs, un crédit de 2 700 000 francs pour une durée de huit mois, excédant manifestement leurs capacités de remboursement, la circonstance qu'ils envisageaient d'injecter une somme de 1 000 0000 francs dans leur société provenant de la vente d'un fonds de commerce constituant un appauvrissement de leur patrimoine et cette somme étant, de toute façon, largement inférieure au montant du crédit, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les consorts Y... n'ont pas soutenu, devant la cour d'appel, que le prêt consenti par la banque à MM. Franck et Philippe Y... avait le caractère d'un acte ostensible dont la banque ne pouvait se prévaloir à l'égard des emprunteurs, en raison de sa participation à la simulation;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les consorts Y... omettaient volontairement de mentionner la consistance de l'ensemble de leur patrimoine, qu'ainsi dans une lettre à la banque, les emprunteurs avaient promis d'apporter dans les comptes de la société R. Vision 1 000 000 francs minimum, suite à la vente de leur magasin, sis rue du faubourg Saint-Honoré;

que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que le prêt consenti était totalement disproportionné aux facultés de remboursement des emprunteurs, de telle sorte qu'elle a pu en déduire que le manquement au devoir de conseil reproché à la banque n'était pas caractérisé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir retenu la garantie des cautions, alors que les cautionnements d'une durée de huit mois s'achevaient le 29 décembre 1991 en sorte que la banque qui n'avait aucune dette échue sur le débiteur principal à cette date, n'était pas fondée à leur demander de payer;

que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des actes de cautionnement que la cour d'appel a retenu que la mention relative à la durée de huit mois n'avait pour objet que de caractériser la dette garantie et que les cautions s'étaient obligées solidairement avec MM. Franck et Philippe Y... jusqu'au remboursement intégral du prêt de 2 700 000 francs;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de la Cité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12076
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) BANQUE - Responsabilité - Faute - Prêt accordé à des emprunteurs totalement disproportionné à leurs facultés de remboursement - Absence de preuve à cet égard - Manquement par la banque à son devoir de conseil non établi.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-12076


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12076
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