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19/05/1998 | FRANCE | N°95-19664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-19664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re Chambre civile), au profit de la société Maisons Plaisance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re Chambre civile), au profit de la société Maisons Plaisance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Maisons Plaisance, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Directeur général des Impôts de ce qu'il s'est désisté de son premier moyen et de son second moyen, pris en ses deux premières branches ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1er et 3 de la directive 85/303/CEE du 10 juin 1985 ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Maisons Plaisance (la société) a procédé le 21 juin 1980, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I 1° du Code général des Impôts, dans sa rédaction alors en vigueur;

qu'elle a, le 2 avril 1994, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des servces fiscaux du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que c'est à bon droit que la société demande au Tribunal de dire que la perception d'un droit de 3 % sur l'augmentation de son capital est contraire à la directive du Conseil du 17 juillet 1969 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I 1° du Code général des Impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé, le jugement rendu le 19 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom ;

Condamne la société Maisons Plaisance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19664
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital par incorporation de réserves - Taux - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

CGI 812-1 1°
Directive CEE 85-303 du 10 juin 1985 art. 1 et 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re Chambre civile), 19 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-19664


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19664
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