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18/05/1998 | FRANCE | N°98-81140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 98-81140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FODIL Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 février 1998, qui,

dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicides involontaires par cessi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FODIL Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicides involontaires par cession de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 116, 117, 145, 145-1, 197, 586, 587, 593 et 802 du Code de procédure pénale, et de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le dossier, non coté ni paraphé, transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation est incomplet, ne comprenant notamment par le procès-verbal du débat contradictoire ayant abouti à l'ordonnance de prolongation de détention en date du 5 février 1998, confirmée par l'arrêt de la 2ème chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 20 février 1998 ;

"alors que l'intégralité des pièces de la procédure doit se trouver, après avoir été cotée et paraphée, au greffe de la chambre criminelle;

que seul le respect de cette formalité permet, d'une part à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la procédure et, d'autre part, au conseil du mis en examen d'avoir un accès utile au dossier et une connaissance éclairée des différentes étapes de la procédure;

qu'en l'espèce, le dossier déposé au greffe de la chambre criminelle, non coté ni paraphé, ne contient pas le procès-verbal du débat contradictoire ayant abouti à l'ordonnance de prolongation de la détention de Mohamed X... en date du 5 février 1998 et au cours duquel ce dernier avait expressément désigné Me A... pour assurer, en remplacement de Me Z..., la défense de ses intérêts;

que cette pièce était essentielle à la vérification de la légalité de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la chambre d'accusation ayant confirmé cette ordonnance, puisqu'elle établissait que la notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation avait été faite, à tort, au seul avocat dessaisi - Me Z... -, et non à celui expressément daigné - Me A... -, lequel ne déposait donc pas de mémoire ni ne se présentait pas à l'audience pour assurer la défense des intérêts de Mohamed X..., ce dernier ayant lui-même été empêché de comparaître personnellement pour raison médicale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 116, 117, 145, 145-1, 197, 593 et 802 du Code de procédure pénale, et de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention après avoir constaté que la notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation avait été adressée à Me Z... par lettre recommandée en date du 13 février 1998 ;

"alors que la date d'audience de la chambre d'accusation devant statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention doit être notifiée à l'avocat désigné par la personne mise en examen;

qu'en l'espèce, Mohamed X..., à l'occasion du débat contradictoire ayant précédé l'ordonnance de prolongation de sa détention, avait expressément désigné Me A... comme seul conseil assurant désormais la défense de ses intérêts, en remplacement de Me Z...;

que Me A... n'a cependant pas reçu notification de la date d'audience de la chambre d'accusation devant statuer sur l'appel de l'ordonnance de prolongation interjeté par Mohamed X... ;

que Me A... n'a donc pu ni déposer de mémoire dans l'intérêt de son client, ni être présent à l'audience;

que la décision de la chambre d'accusation a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 199, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention sans que le mis en examen ait comparu personnellement à l'audience ;

"aux motifs qu "le 6 février 1998, Mohamed X... a interjeté appel et a demandé sa comparution personnelle;

qu'à l'audience, Mohamed X... était absent ayant refusé d'être extrait" ;

"alors que la comparution personnelle est de droit lorsqu'elle est demandée;

que seul un cas de force majeure ou une renonciation ultérieure et expresse de l'intéressé peut justifier qu'il soit porté atteinte à ce droit;

qu'en l'espèce, Mohamed X..., qui avait sollicité sa comparution personnelle, n'avait cependant pu être extrait, pour raisons médicales, pour l'audience de la chambre d'accusation ;

que la chambre d'accusation ne pouvait pas, dans ces conditions, se borner à affirmer que Mohamed X... avait refusé d'être extrait, sans préciser la pièce ou le document faisant état d'une renonciation expresse à son droit ;

"alors que la comparution personnelle est de droit lorsqu'elle est demandée;

que la chambre d'accusation ne peut rendre son arrêt en l'absence du mis en examen détenu qui a demandé à comparaître, sauf cas de force majeure et impossibilité pour elle de renvoyer, tout en restant dans les délais légaux, à une audience ultérieure;

qu'en l'espèce, Mohamed X... avait demandé à comparaître;

qu'à l'audience, fixée à une date antérieure à l'expiration du délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer, Mohamed X... n'a pourtant pas comparu;

que la chambre d'accusation ne pouvait donc pas se contenter de relever que Mohamed X... avait refusé d'être extrait, sans justifier de ce qu'un renvoi à une audience ultérieure ne pouvait être décidé" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 194, 197 et suivants, 802 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation devant la chambre d'accusation de Me A..., avocat désigné par lui en second lieu, ni de son absence à l'audience, dès lors que, d'une part, il n'établit pas avoir précisé auquel de ses deux avocats devaient être adressées les convocations et notifications et que, d'autre part, il a refusé d'être extrait pour l'audience sans justifier des raisons médicales qui auraient empêché cette extraction ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;

que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81140
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 20 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°98-81140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81140
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