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18/05/1998 | FRANCE | N°98-81091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 98-81091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 6 janvier 1998, qui, dans la proc

édure suivie contre lui des chefs, notamment, de vol en bande organisée avec us...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vol en bande organisée avec usage ou sous la menace d'une arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé pour six mois sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire de Pierre X... pour une durée de six mois à compter du 22 décembre 1997 à 0 heures ;

"aux motifs que,"(...) en l'état de ses dénégations, voire de ses refus de réponses sur des faits et circonstances précis, ainsi que des investigations qui se poursuivent (exploitation des écoutes téléphoniques obtenues à partir du portable en possession de Pierre X... lors de son interpellation, expertise des cheveux saisis sur les lieux, recherche des personnes soupçonnées), il est essentiel de parer à toute disparition de preuves et indices, à toute concertation frauduleuse comme à toute tentative d'influence sur des témoins. Une clôture de l'information peut être envisagée dans le courant de l'année 1998" ;

"alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Pierre X... faisait valoir que l'information, à son égard, ne s'était pas effectuée, et ne s'effectuait toujours pas, dans des délais normaux;

que, mis en examen en 1996, il n'a cependant été entendu sur le fond qu'au bout de 18 mois, en dépit des multiples interventions de la défense;

que, par ailleurs, les résultats d'une expertise capitale (test ADN), portant sur un élément matériel parvenu tardivement à la connaissance de Pierre X..., et qui permettraient d'infirmer ou confirmer sa mise en cause, n'ont toujours pas été versés à la procédure;

qu'en s'abstenant de répondre précisément à ce moyen, intéressant personnellement Pierre X... et invoquant les délais anormaux et les anomalies de l'information conduite à son égard, et en se bornant à se retrancher derrière ses légitimes dénégations et les nécessités générales de la poursuite de l'instruction pour justifier la prolongation de la détention, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

que, sur ce dernier point, en se bornant à indiquer, de façon imprécise et purement hypothétique, qu'une clôture de l'information "peut être envisagée dans le courant de l'année 1998", la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences impératives dudit texte, qui prévoit l'indication précise d'un "délai prévisible" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé la détention provisoire de Pierre X..., détenu depuis le 22 juin 1996, la chambre d'accusation relève que des investigations telles que, notamment, exploitation d'écoutes téléphoniques, expertise, recherche des personnes soupçonnées, sont en cours;

qu'il est essentiel de parer à toute concertation frauduleuse comme à toute tentative d'influence sur des témoins et qu'une clôture de l'information peut-être envisagée dans le courant de l'année 1998 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il n'était pas allégué que la détention a excédé une durée raisonnable, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, en conséquence, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81091
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 06 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°98-81091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81091
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