AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention illicite de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt de cette Cour en date du 20 novembre 1997, le pourvoi formé par Seletin Mamuti contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 24 juillet 1996, qui l'a condamné pour les faits précités, notamment, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a été rejeté ;
Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;