AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALEXANDROV MARINOV Bisser, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 15 septembre 1997, qui, pour violation de domicile, menace de mort et séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction du territoire national pendant 3 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce document, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et qui n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;