AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Théophile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 480-5 et 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Théophile X... coupable de construction sans permis de construire et a ordonné la démolition sous astreinte de 500 francs par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ;
"alors qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation;
que la démolition ordonnée, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins une peine qui ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive;
qu'ainsi, en ordonnant la démolition dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 500 francs par jour de retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le délai d'un mois, à compter de l'arrêt attaqué, imparti au prévenu pour démolir la construction irrégulièrement édifiée, court nécessairement à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;