AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Catherine, épouse ZAGHLOUL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mai 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de procédure pénale, le dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation a été notifiée le 2 juin 1997 et l'arrêt lui-même signifié à la demanderesse le 5 juin 1997 ;
qu'ainsi le pourvoi formé contre cette décision le 1er août 1997 est irrecevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;