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18/05/1998 | FRANCE | N°97-84076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-84076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Wahbi, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juillet 1997, qui, dans l'i

nformation suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Wahbi, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu lé mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 147, 150 et 151 anciens du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur A... des chefs de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs que, s'il était exact que le dossier de crédit relatif au financement des 13 000 000,00 $ US avait été à l'origine établi au nom d'une société dénommée A...
X... Contracting Co Ltd, les différents témoignages recueillis sur le changement de dénomination de la société contractante s'accordent à dire que le dossier avait été constitué sous la dénomination initiale Tahlawi Ammache Contracting Co à la demande de MM. X... et A... et qu'il avait été modifié à la suite d'une intervention de M. X... et sur ordre de M. A... lequel avait souhaité que la société porte le prénom de son fils aîné et que cette modification avait rétabli la réalité de l'identité de l'emprunteuse;

qu'il n'existait un faux punissable qu'autant que la pièce altérée ou contrefaite était susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible;

que, s'agissant de documents internes à la banque portant sur une ouverture de crédit à la société MM. Ammache-ahlawi, ouverture de crédit qui n'était d'ailleurs pas remise en cause, il n'était pas établi que la modification du nom sur ces documents altérant certes la validité intrinsèque des documents constituant le dossier de crédit eût causé un préjudice à la partie civile laquelle n'était d'ailleurs pas mentionnée sur les quatre documents querellés qui ne comportent aucune signature, ni en qualité d'emprunteuse, ni en qualité de caution ;

"alors, d'une part, que cause un préjudice à autrui le faux matériel qui, même s'il n'est pas lui-même source de droit et n'a pas de valeur juridique, est fabriqué pour corroborer un acte qui, lui, met une obligation qu'elle na pas souscrite à la charge de la victime;

qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs de faux, usage de faux et abus de blanc-seing, à propos d'un acte de cautionnement en date du 19 novembre 1979 contesté par la partie civile, les mis en examen ont produit, dans la procédure d'information, pour établir la preuve de la validité dudit acte de cautionnement, des documents internes à la banque dont la chambre d'accusation reconnaît expressément qu'ils ont été falsifiés et que cette falsification altère leur validité intrinsèque;

qu'en se bornant à affirmer que lesdits documents ne pouvaient causer aucun préjudice à la partie civile au seul motif que son nom n'y figurait pas, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces documents n'étaient pas de nature à donner force et crédit à l'acte de cautionnement contesté, la chambre d'accusation, qui a laissé sans réponse une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que dans son mémoire, la partie civile faisait aussi valoir qu'à la date de l'ouverture du crédit, les 24 octobre et 5 novembre 1979, prétendument au bénéfice d'une société Tahlawi-Ammache Contracting Co, cette prétendue société n'avait aucune existence, que la société Al Badr X... Contracting Co, prétendument substituée à la société inexistante, n'avait elle-même été constituée qu'en mars 1980 et n'avait elle-même été bénéficiaire d'aucune ouverture de crédit;

qu'enfin, en ce qui le concernait, il n'avait eu, avant le 19 novembre 1979, aucune relation avec la banque libano-française;

qu'il ajoutait concernant la société Tahlawi-Ammache, du nom de laquelle M. X... s'était servi pour obtenir le prêt de la banque libano-française, que cette société, entièrement fictive, avait été conçue par la banque libano-française et M. X... pour l'obtention du prêt, en sorte que l'acte de cautionnement litigieux, destiné prétendument à garantir le crédit consenti, n'avait pu avoir pour objet de garantir aucune de ces sociétés, toutes deux inexistantes à la date dudit cautionnement ;

qu'en affirmant que l'ouverture de crédit n'était pas remise en cause et que le dossier avait été constitué sous la dénomination initiale de Tahlawi-ammache Contracting Co à la demande aussi de M. A..., sans s'expliquer sur ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a, derechef, privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, de troisième part, et subsidiairement que, à supposer que l'ouverture de crédit n'ait pas été remise en cause, ce motif est inopérant dans la mesure où le préjudice ne résultait pas de la réalité ou non d'une ouverture de crédit mais de la constitution d'un cautionnement fictif mis à la charge de la partie civile pour garantir ce crédit;

qu'un motif inopérant équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, qu'il résulte de l'instruction (D. 97 et D. 98) que M. Y... a déclaré que c'était à la demande du seul M. X... que l'ajustement des noms avait été créé;

qu'en affirmant, d'une façon vague et générale qu'il résultait des témoignages recueillis que la modification avait été faite à la suite de l'intervention de M. A..., cependant que cette affirmation résultait de la seule déclaration d'un certain Zeeni, que, par ailleurs, tant M. Z... que M. Y... avaient déclaré qu'au moment où l'acte litigieux avait été établi, personne à la banque ne connaissait M. A..., c'est en contradiction avec les éléments du dossier de procédure que la chambre d'accusation a affirmé, d'une façon générale et sans autrement s'en expliquer, que les différents témoignages recueillis sur le changement de dénomination de la société s'accordaient à dire que cette dénomination avait été modifiée à la suite d'une intervention de M. X... et sur l'ordre de M. A... lequel avait souhaité prétendument que la société porte le prénom de son fils aîné;

que cette contradiction équivaut à un défaut de motifs qui prive en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé, d'une part, que l'information était complète, d'autre part, que les faits incriminés ne constituaient aucun délit de faux et d'usage de faux et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une ordonnance de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer un défaut de conformité de l'arrêt aux conditions de son existence légale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84076
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-84076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84076
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