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18/05/1998 | FRANCE | N°97-83737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-83737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Djemel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 mai 1997, qui, pour délit de fuite et re

fus de priorité, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Djemel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 mai 1997, qui, pour délit de fuite et refus de priorité, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour le délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 du Code civil, 434-10 du Code pénal, L.2, L.14, R.25, R.53-3, R.232 et R.266 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djemel Y... coupable de délit de fuite et de refus de priorité à droite, et a prononcé en conséquence diverses condamnations pénales et civiles ;

"aux motifs que le 25 juin 1995, Mireille Z..., conductrice d'un véhicule Peugeot 309, a déposé plainte contre le conducteur d'un véhicule Volvo qui, le jour même, lui ayant refusé à ses dires la priorité, avait heurté sa voiture au niveau de l'aile avant gauche et avait poursuivi sa route;

que Daniel X..., témoin des faits, a confirmé les dires de la victime;

qu'au cours de l'enquête, le prévenu a déclaré avoir acheté le véhicule en cause le 20 juin 1995, en être le principal utilisateur, mais n'avoir en aucun cas été impliqué le jour des faits dans un accident matériel suivi d'un délit de fuite;

que devant la Cour, à l'appui de sa demande réitérée de relaxe, le prévenu fait valoir qu'à la date des faits, le véhicule était en fait la propriété de la société Splendid Garage et non la sienne et qu'au surplus les circonstances de l'accident sont indéterminées et les sommes réclamées par la victime nullement justifiées;

qu'à l'audience du 28 janvier 1997, Djemel Y... a soutenu qu'il lui suffisait de produire à la Cour son livre d'achat et de vente pour prouver qu'il n'est devenu propriétaire du véhicule Volvo qu'à la date du 29 juin 1995, soit postérieurement aux faits poursuivis;

qu'il convient toutefois de constater que le registre remis par le prévenu après mise en continuation de l'affaire ne porte nulle trace de l'achat du véhicule en cause à la date des 20 ou 29 juin 1995;

que le seul document remis par le prévenu est la photocopie d'une déclaration d'achat et de vente adressée à la préfecture;

qu'il convient de constater que ce document n'a été reçu par la préfecture que le 21 juillet 1995 et qu'il s'agit au surplus d'une simple photocopie remplie et signée à l'évidence par une seule personne, que ce soit en qualité de vendeur ou d'acheteur;

qu'il convient par contre de relever qu'au cours de l'enquête, devant les services de police, le prévenu a reconnu avoir acheté le véhicule antérieurement à l'accident, le 20 juin 1995, et s'est dit au surplus en être le principale utilisateur;

qu'il est dès lors bien établi qu'il est l'auteur de l'accrochage;

que les circonstances de l'accident ont été décrites de manière claire et précise tant par la victime que par le témoin Daniel X..., étranger aux parties et dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité des propos;

qu'il résulte de ce témoignage que le prévenu, après avoir refusé la priorité à droite et heurté le véhicule de la victime, a poursuivi sa route bien qu'ayant nécessairement eu conscience de l'accident, vu l'importance des dégâts causés ;

"1°/ alors que toute personne a droit à un procès équitable;

qu'il résulte de ce principe que les enquêteurs doivent procéder à toutes les investigations de nature à permettre la manifestation de la vérité;

que si les recherches s'avèrent insuffisantes, il appartient aux juges du fond d'ordonner un supplément d'information;

qu'en l'espèce, il était allégué et il est constant que l'accident litigieux n'a donné lieu à aucune constatation matérielle;

que les services de police ne se sont pas transportés sur les lieux, négligeant ainsi de recueillir d'éventuels indices, et qu'aucun plan des lieux n'a été établi;

que les enquêteurs, bien qu'informés du numéro du véhicule Volvo par les déclarations de la plaignante, n'ont procédé davantage à aucune investigation ni au siège de la société Auto Dépôt à Aix, ni à celui de la société Splendid Garage à Apt afin de rechercher ledit véhicule, constater ses dégâts éventuels et vérifier s'ils pouvaient correspondre aux dommages subis par le véhicule de la plaignante;

qu'hormis une brève audition de Djemel Y..., près de deux mois après l'accident, la police judiciaire s'est bornée à enregistrer la plainte de Mireille Z... et à recueillir le témoignage de Daniel X..., lequel a seulement déclaré que la voiture de Mireille Z... avait été heurtée sur le côté gauche par un véhicule Volvo dont il n'a pu préciser aucune des caractéristiques;

qu'il apparaît ainsi que les services de police n'ont procédé à aucune enquête sérieuse;

qu'en outre, en dépit des dénégations de Djemel Y... qui avait produit plusieurs documents d'où il ressortait qu'à la date de l'accident litigieux le véhicule Volvo n'avait pas encore été acquis par l'intéressé mais appartenait toujours à la société Splendid Garage, ce qui excluait que l'intéressé pût être l'auteur de l'accident, les juges du fond n'ont procédé à aucune audition du dirigeant essentiel susceptible de permettre l'établissement de la vérité, pour s'en tenir aux seuls éléments à charge recueillis au cours de l'enquête préliminaire;

que le prévenu a été privé, dans ces conditions, du procès équitable auquel il avait droit;

que, par voie de conséquence, la condamnation prononcée encourt la cassation ;

"2°/ alors que le prévenu avait fait valoir que, selon la carte grise, le véhicule Volvo avait été vendu le 20 juin 1995 par un particulier, M. A..., à la société Splendid Garage, puis revendu par cette dernière le 29 juin 1995 à la société Auto Dépôt, dont il est le gérant;

que ces déclarations ont été confirmées par la compagnie d'assurances Gan, dans ses conclusions d'intervention devant la cour d'appel;

qu'en outre, par un courrier du 10 août 1995, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, assureur de la partie civile, a fait savoir à la société Splendid Garage qu'elle la tenait pour responsable de l'accident, en précisant que ses coordonnées lui avaient été communiquées par la préfecture, ce qui implique que cette dernière considérait qu'à la date de l'accident (25 juin 1995) le véhicule appartenait encore à la société Splendid Garage;

qu'il se déduisait de ces éléments précis et concordants que le véhicule n'a été acquis par le prévenu que postérieurement à l'accident, ce qui excluait nécessairement qu'il en fût l'auteur;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens de défense et éléments de preuve déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°/ alors que la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion adressée à la préfecture des Bouches-du-Rhône mentionne également que le véhicule litigieux a été acheté par la société Auto Dépôt à la société Splendid Garage le 29 juin 1995;

que ce document est non pas une simple photocopie, comme l'énonce la cour d'appel, mais un fax adressé le 16 octobre 1996 par le Gan à Me Drujon d'Astros, avocat de ladite compagnie d'assurances, en vue de l'intervention volontaire de cet organisme;

que l'origine de ce document, la dissemblance des signatures de l'acquéreur et du vendeur et l'apposition de leurs cachets respectifs excluent qu'il puisse s'agir d'un faux confectionné par une seule et même personne ; qu'en lui déniant néanmoins toute valeur probante, la cour d'appel a dénaturé le délit document et violé les textes visés au moyen ;

"4°/ alors que le délit de fuite n'est constitué que si l'auteur de l'accident a continué sa route dans le but d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir;

qu'en omettant de relever que Djemel Y... aurait été animé de cette intention particulière, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Djemel Y... à payer à Mireille Z... la somme de 24 000 francs en réparation de son préjudice matériel, la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, et la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"1°/ alors, d'une part, que l'action civile ne peut avoir pour objet que la réparation du préjudice résultant de l'infraction;

qu'étant antérieurs au prétendu délit de fuite, les dommages causés au véhicule ne sauraient donner lieu à réparation dans la cadre de l'action civile exercée de ce chef d'infraction;

qu'en condamnant néanmoins le prévenu à réparer lesdits dommages, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;

"2°/ alors, d'autre part, que les juges du fond doivent caractériser le préjudice dont ils accordent réparation;

que, dès lors, en condamnant Djemel Y... à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts sans spécifier la nature du préjudice que l'infraction avait pu causer à la partie civile indépendamment du préjudice matériel déjà indemnisé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

"3°/ alors, de dernière part, que Djemel Y... avait fait valoir que la partie civile bénéficiant, dans le cadre de sa police d'assurance, de la garantie "Défense et Recours, Protection juridique", n'avait exposé aucun frais de procédure, la défense de ses intérêts ayant été assurée par l'avocat de sa compagnie d'assurances;

qu'en allouant néanmoins à l'intéressée le remboursement de ses frais irrépétibles sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions et sans indiquer davantage les éléments dont elle déclarait disposer pour évaluer lesdits frais, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié tant l'allocation à la partie civile des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de cette infraction que l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a omis de statuer sur l'intervention en défense de la compagnie d'assurances Gan ;

"alors que l'assureur du prévenu peut intervenir volontairement devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel;

que, dès lors, la cour d'appel, en ne se prononçant ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de cette intervention, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces de procédure que la Compagnie Gan soit intervenue régulièrement devant la cour d'appel en déposant des conclusions visées par le président et le greffier ;

Que le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83737
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-83737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83737
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