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18/05/1998 | FRANCE | N°97-83411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-83411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FOURNET Martial, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1996

, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FOURNET Martial, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1996, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 ancien, 121-5, 313-3 nouveaux du Code pénal, 427, 485 et 512 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble renversement de la charge de la preuve et violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro réo ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la CRCAM de la Mayenne ;

"aux motifs qu'il avait tenté avec une certaine obstination et en pleine connaissance de cause, d'obtenir le paiement, pièces à l'appui, par le biais notamment d'une action en référé, d'un bon de caisse référencé E n° 252 854, lequel, sans être intrinsèquement mensonger, ne correspondait pas à un crédit réel, celui-ci étant resté en sa possession manifestement à la suite d'un oubli ou d'une erreur d'un employé de la banque émettrice ;

1°)alors que l'escroquerie ou sa tentative ne sont constituées que si l'escroc a soit fait usage de faux noms ou de fausses qualités, soit employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader la victime de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique et s'être fait remettre ou délivrer des fonds, ou avoir tenté de le faire;

que les manoeuvres frauduleuses ne sont constituées que si l'escroc a recouru à une mise en scène ou a fait intervenir des tiers pour donner force et crédit à ses allégations mensongères;

qu'en l'espèce, le seul fait d'avoir demandé en 1987 à la CRCAM, d'abord amiablement, puis devant la juridiction des référés, le paiement d'un bon de caisse en date du 24 avril 1981 et à échéance du 21 juillet 1981 pour un montant de 1 951 000 francs dont la régularité matérielle n'était pas contestée, ne pouvait, en aucun cas, s'analyser en une manoeuvre frauduleuse constitutive d'une tentative d'escroquerie au sens de l'article 405 ancien du Code pénal et qu'il appartenait au juge des référés, saisi de la contestation élevée par la CRCAM, d'apprécier le bien fondé de la demande en paiement;

qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du docteur X... du chef de tentative d'escroquerie pour les seuls motifs susrappelés, cependant que celui-ci n'avait jamais présenté aucune autre pièce que le bon litigieux dont il demandait le paiement, la cour d'appel, qui ne s'est d'ailleurs pas expliquée sur la nature des pièces, autres que le bon de caisse, qui auraient été produites par le docteur X... à l'appui de sa demande, a, par là même prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

2°)alors que tout accusé bénéficie de la présomption d'innocence, et il appartient à la partie poursuivante d'établir la réalité des infractions qui lui sont reprochées en relevant toutes les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ;

qu'en l'espèce, à supposer que la seule présentation du bon de caisse au paiement, puis l'action en justice intentée eussent pu être analysées comme des manoeuvres frauduleuses, la tentative d'escroquerie ne pouvait, en tout état de cause, être consommée, que s'il était établi :

soit que, à la date de son émission, le 24 avril 1981, le bon de caisse émis pour 1 951 000 francs correspondait exactement au solde du compte géré anonymement qu'il était censé représenter, soit que la partie civile eût été en mesure de rapporter la preuve que c'était avec l'accord du docteur X... qu'elle avait, contre les pratiques bancaires et comptables et contre le but poursuivi qui était, selon elle, de représenter la valeur de ce compte et de constituer une preuve du dépôt sur ledit compte, émis un bon de caisse pour un montant inférieur au solde du compte géré;

que le bon de caisse en date du 24 avril 1981 étant d'un montant de 1 951 000 francs et l'information ayant établi que, selon le tableau établi par la trésorerie générale de la Mayenne (rapport de M. Z... p. 13 in fine),le 24 avril 1981 le solde du compte géré était de 1 953 091,50 francs et le 21 avril 1981, le solde de ce compte était de 1 951 605,18 francs, la preuve n'était nullement rapportée que le bon de caisse avait été émis le 24 avril 1981 par la CRCAM pour représenter le solde du compte géré anonymement, ni que le docteur X... eût donné son accord, ce même jour, pour accepter un arrondi de plus de deux mille francs inférieur au solde réel du compte géré au 24 avril 1981;

qu'en retenant cependant le docteur X... dans les liens de la prévention, cependant que la partie poursuivante n'avait pas été en mesure d'établir que le bon de caisse du 24 avril 1981 ne correspondait plus à une créance de celui-ci contre la CRCAM, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ;

3°)alors qu'il résulte du rapport de l'expert Y... (p. 14 1er) que Jean-Jacques A..., sous-directeur de la CRCAM, "s'est quelque peu arrangé pour obtenir la somme précise de 1 951 000 francs au 21 avril 1981 dans le courrier envoyé huit ans après les faits à Martial X...";

qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du docteur X..., que les experts avaient établi que le "compte géré" ou "placement spécial" présentait bien un solde de 1 951 000 francs "au 21 avril 1981, à quelques centaines de francs près" (arrêt p. 5 3), cependant que, si comme le soutenait la CRCAM, le bon de caisse litigieux était censé représenter le solde du compte géré, le bon de caisse devait être émis pour le montant exact du solde du compte le 24 avril 1981 et non pas reprendre à "quelques centaines de francs près", le solde du compte trois jours auparavant;

que ces éléments étaient de nature à exonérer la responsabilité pénale du docteur X..., ou, tout au moins, à faire peser sur celle-ci un doute qui aurait dû lui profiter;

qu'en statuant, comme elle l'a fait, la Cour d'Angers a violé la présomption d'innocence et prononcé une condamnation illégale ;

4°)alors que, dans ses conclusions (p. 13 à 15) demeurées sans réponse, le docteur X... avait souligné et précisé que, si la CRCAM insistait tant sur la date du 21 avril au lieu d'accepter celle du 24 avril 1981 que son directeur ou son sous-directeur avait lui-même manuscrite sur le bon de caisse, c'était parce que, seule, cette date lui permettait d'approcher, en jouant avec les chiffres et les taux d'intérêt de la Banque de France, la somme de 1 951 000 francs, valeur figurant sur la formule du bon de caisse et que si on appliquait les taux d'intérêt au solde du 24 avril, ce n'était pas la somme de 1 951 000 francs à laquelle on parvenait, mais aux sommes de 1 952 369,42 francs ou 1 952 523,05 francs;

que le docteur X... avait aussi relevé (ibid p. 15 2 à 5) que, faute d'être en mesure d'apporter les éléments comptables et autres pièces qu'elle aurait dû détenir dans ses archives, la banque s'était fabriquée a posteriori à elle-même des documents de preuve;

qu'en se bornant à reproduire littéralement les motifs des premiers juges, sans répondre à ces moyens péremptoires des conclusions, la Cour d'Angers a privé la déclaration de culpabilité de base légale ;

5°)alors que, dès lors que la matérialité du bon de caisse n'était pas contestée et que la CRCAM avait été dans l'incapacité d'établir que ce bon de caisse correspondait très exactement au montant du compte géré à l'arrêté de comptes au 24 avril 1981, jour de son émission, dès lors qu'il était établi que la CRCAM s'était "arrangée" avec les chiffres pour tenter de les faire concorder avec la valeur du compte au 21 avril 1981 et qu'elle avait également tenté d'induire le juge d'instruction en erreur sur la date d'émission du bon de caisse, dès lors enfin qu'elle avait soutenu, au cours de l'information, avoir remis au docteur X... le 21 juillet 1981 un nouveau bon de caisse de 1 600 000 francs en remplacement du bon du 24 avril, cependant que l'information avait démontré que cette affirmation était mensongère, tous éléments qui démontraient la totale mauvaise foi de la banque, la cour d'appel ne pouvait, sans en définitive renverser la charge de la preuve et porter atteinte à la présomption d'innocence, entrer en voie de condamnation à l'encontre du docteur X... dont la mauvaise foi n'était nullement démontrée et ne pouvait résulter ni du fait que, prompt dans le passé à assurer la défense de ses intérêts financiers, il avait attendu plus de sept ans pour solliciter le paiement de ce bon et laissé ce capital improductif d'intérêts depuis le 21 juillet 1981 ni de ce que, en dépit des problèmes successoraux qu'il avait rencontrés, il avait réclamé le paiement en espèces de la totalité des avoirs faisant l'objet du compte géré anonymement et ce, en décembre 1981, quelques mois après l'échéance du bon de caisse en sa possession" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Martial X... a sollicité de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Anjou-Mayenne, par lettre du 17 avril 1989, puis par une action en référé, la restitution de la somme de 1 951 000 francs, en produisant un bon de caisse de même montant, daté du 24 avril 1981 et stipulé payable par la banque le 21 juillet 1981 ;

Attendu que, pour condamner le prévenu pour tentative d'escroquerie, les juges retiennent que le titre correspondait au solde du compte de gestion de fonds de l'intéressé au 21 avril 1981 et, qu'ayant clôturé ce compte le 30 décembre 1981, sans qu'aucune autre somme n'ait été versée de sa part, il a cherché à se faire payer ledit bon de caisse, laissé en sa possession par suite d'un oubli ou d'une erreur de la banque, en sachant qu'il n'était plus titulaire d'aucune créance envers cet établissement;

qu'elle ajoute que le prévenu n'est pas parvenu à ses fins en raison de la plainte de la banque qui a permis de déjouer la machination ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche et qui pour les autres branches revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83411
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-83411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83411
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