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18/05/1998 | FRANCE | N°97-83396

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-83396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 16 mai 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, fals

ification de document administratif et détention sans autorisation d'armes et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 16 mai 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, falsification de document administratif et détention sans autorisation d'armes et de munitions de la 1ère catégorie, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 405 anciens, 121-1, 121-5 et 313-1 nouveaux du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Bernard X... coupable de tentative d'escroquerie ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que l'accord étant intervenu entre les quatre prévenus pour user de ce stratagème, Brigitte Y... et Bernard X... se rendirent au domicile du couple Blanckaert-Lacoquelle le 30 janvier 1993 pour prendre le véhicule Renault Nevada et le garer dans leur garage sis à Divion ;

Bernard X... gardait par devers lui la carte grise;

le couple Blanckaert-Lacoquelle faisait alors les déclarations de vol tant auprès de la gendarmerie d'Isbergues que de leur compagnie d'assurances la MRA et qu'auprès de l'organisme de crédit DIAC ;

"alors, d'une part, que la seule déclaration d'un sinistre fictif ou simulé ne constitue qu'un acte préparatoire s'il ne s'y ajoute une demande de remboursement auprès de la compagnie d'assurances;

que dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui relève que les deux coprévenus se sont bornés à adresser à leur compagnie d'assurances une déclaration de vol du véhicule Renault Nevada sans l'accompagner d'aucune demande écrite ou verbale d'indemnisation, n'a pas caractérisé l'existence d'un commencement d'exécution, c'est-à-dire d'actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le délit d'escroquerie poursuivi ;

"alors, d'autre part, qu'en matière d'escroquerie à l'assurance, au sens des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, constitue le commencement d'exécution caractérisant la tentative, la déclaration de sinistre faite à l'assureur lorsqu'elle est accompagnée de faits extérieurs destinés à donner force et crédit à la réalité de ce sinistre;

qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que les prévenus aient usé d'éléments externes pour attester de la véracité des allégations mensongères de la déclaration de sinistre;

qu'ainsi, aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée à l'encontre du prévenu par l'arrêt attaqué qui est, dès lors, privé de toute base légale ;

"alors, enfin, que nul n'est responsable que de son propre fait;

que l'arrêt attaqué relève que le couple Blanckaert-Lacoquelle a déclaré le vol aux services de police, à la compagnie d'assurances et à l'organisme de crédit;

que dès lors faute de déterminer en quoi auraient consisté les actes constitutifs de manoeuvres frauduleuses imputables à Bernard X... permettant de motiver sa condamnation en qualité de coauteur du délit d'escroquerie, l'arrêt se trouve privé de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a dissimulé dans son garage une automobile qui a été déclarée volée par ses propriétaires tant auprès des services de gendarmerie que de leur compagnie d'assurances;

que les juges ajoutent que cette tentative n'a manqué son effet que par suite de la découverte, par la police, du véhicule au domicile du prévenu ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le prévenu était coupable d'une tentative d'escroquerie en qualité de coauteur, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les faits caractérisent la complicité de cette tentative ;

Qu'en effet, la déclaration faite à une compagnie d'assurances d'un vol fictif, corroborée par une mise en scène déterminante de la remise des fonds, suffit, en dehors de la production de tous autres documents, à caractériser le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 et 441-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de falsification d'un certificat administratif originairement sincère ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que Bernard X... reconnaît, sans donner d'explications cohérentes à ce geste, avoir au crayon noir falsifié le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule;

que le délit est caractérisé ;

"alors que le délit de falsification d'un document administratif originairement sincère suppose l'existence, ou du moins la possibilité, d'un préjudice;

que, dès lors, le juge pénal devait, en l'espèce, préciser en quoi la falsification, au moyen d'un crayon noir, du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation du véhicule portés sur une carte grise était susceptible de causer un quelconque préjudice;

qu'à défaut, la déclaration de culpabilité du prévenu n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que le préjudice causé par la falsification d'un certificat d'immatriculation, qui découle de la nature de l'acte falsifié, n'a pas à être expressément constatée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83396
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mensonges - Fausse déclaration de vol - Acte extérieur donnant force et crédit au mensonge.


Références :

Code pénal 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-83396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83396
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