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18/05/1998 | FRANCE | N°97-82910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-82910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Bernard, prévenu,

- Y... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du

25 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures invol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Bernard, prévenu,

- Y... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc Y..., sous-brigadier de la police de l'air et des frontières, a été victime d'un accident de la circulation dont Bernard C... a été déclaré tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables ;

Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a liquidé les préjudices résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui, souffrant de séquelles physiologiques et surtout psychiques, a fait l'objet d'une mise à la retraite anticipée par la commission de réforme de la police nationale ;

En cet état ;

I) Sur le pourvoi formé par Bernard C... :

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Marc Y..., en réparation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire, à la fois une somme de 591 813,86 francs, représentant ses pertes de salaires, et une somme de 87 388,36 francs, pour préjudice physiologique et, en réparation du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle au taux de 50 %, à la fois les sommes de 527 507,67 francs et 566 011,80 francs pour pertes de traitement et de pension de retraite et celle de 500 000 francs, soit 10 000 francs le point d'invalidité, pour préjudice physiologique ;

"aux motifs que Marc Y..., pendant la période d'incapacité temporaire, avait subi un préjudice physiologique caractérisé par la gêne subie dans la vie courante du fait des atteintes psychiatriques et troubles névrotiques et que ce poste ne faisait pas double emploi avec l'indemnisation du préjudice physiologique durant la période d'incapacité permanente partielle ;

"alors que le juge ne peut, sans excéder la mesure de la réparation intégrale du préjudice, allouer à une victime en état d'incapacité tout à la fois une indemnité représentant le maintien des revenus que lui procurait un travail qu'elle n'exerce plus et une indemnité pour gêne dans les actes de la vie courante" ;

Attendu que, pour évaluer l'indemnité réparatrice de l'incapacité temporaire, totale puis partielle, qu'a présentée la victime durant plus de 4 ans, la juridiction du second degré tient compte, d'une part, des pertes de revenus subies durant cette période, et, d'autre part, de la gêne rencontrée dans la vie courante du fait des troubles névrotiques dont Marc Y... souffre depuis l'accident ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, par une appréciation souveraine de la consistance du préjudice soumis à son examen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Marc Y... une indemnité de 500 000 francs pour préjudice physiologique pendant la période d'incapacité permanente partielle au taux de 50 %, soit 10 000 francs le point, une indemnité de 527 507,67 francs pour préjudice économique et une indemnité de 56 011,80 francs pour perte de droits à une pension de retraite ;

"aux motifs que les séquelles de l'accident, telles que décrites par le Pr A... et le Dr Z..., justifiaient le taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, le taux de 27 % préconisé par l'expert B... étant insuffisant au regard de la gravité des lésions et de leur répercussion puisqu'elles étaient à l'origine d'une inaptitude à tout emploi ;

"alors que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs en ayant, pour affirmer l'inaptitude de Marc Y... à tout emploi, déclaré s'appuyer sur les conclusions du Pr A... et du X... Oswald quand le premier de ces experts avait seulement écrit que l'accident avait rendu Marc Y... "pratiquement incapable de se livrer à aucune des activités professionnelles ou sportives qu'il exerçait antérieurement" et que le second avait seulement fait état des doléances de l'intéressé qui se plaignait uniquement des "limitations, arrêts ou réduction de ses capacités de travail, de promotion et concomitamment de ses revenus", conclusions qui ne faisaient que rejoindre celles des deux autres experts judiciaires, les Drs B... et Loescher pour qui, si le blessé était inapte à occuper un emploi actif dans la police, une autre activité professionnelle pouvait être envisagée" ;

Attendu que, pour déterminer l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle que présente la victime, les juges du second degré, après avoir relevé les conclusions divergentes des experts, se fondent, notamment, par motifs adoptés du premier juge, sur la décision de mise à la retraite anticipée prononcée par la commission de réforme de la police nationale, ainsi que sur le taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen, qui tente de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

II) Sur le pourvoi formé par Marc Y... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1 et 6 de l'Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant de la condamnation prononcée contre Bernard C... au profit de Marc Y... à la somme de 804 953,75 francs ;

"aux motifs qu'il échet, compte tenu des différents éléments, de l'âge de la victime et de sa situation professionnelle, d'évaluer comme suit le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, étant observé que les postes :

- frais médicaux pris en charge par la mutuelle de la police nationale 8 800,84 francs

- frais de cure laissés à la charge de Marc Y... 4 456,93 francs

- frais de déplacement à la charge de Marc Y... 10 000,00 francs

- perte de traitements restés à la charge de Marc Y... 36 990,00 francs

- rémunérations versées par l'Etat 488 501,02 francs

- complément de traitement versé par la mutuelle de la police nationale 66 322,84 francs ne font l'objet d'aucune discussion et qu'il convient de les reprendre :

- préjudice physiologique subi par Marc Y... pendant la période d'ITT et d'ITP 87 388,36 francs

- IPP : préjudice physiologique 50 % au prix de 10 000 francs le point 500 000,00 francs que, concernant l'incidence professionnelle de cette incapacité, il convient de reprendre le mode de calcul adopté par les premiers juges et d'allouer à la victime, à ce titre, une somme de 527 507,67 francs ;

qu'il échet, ainsi que l'a fait le tribunal, d'adopter le même mode de calcul pour apprécier la perte de gains liée à la perception d'une pension de retraite plus faible que celle escomptée soit 73 195,83 francs au lieu de 130 993,42 francs, sur la base d'un prix de rente viagère de 9,793 (pour 55 ans) = 566 011,80 francs;

que le préjudice subi par Marc Y..., soumis à recours des organismes sociaux, s'élève ainsi à "2 295 979,40 francs" (lire 2 295 979,56 francs) ;

qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans ce préjudice la pension d'invalidité et de retraite versée par le Trésor Public;

qu'après déduction de la créance de :

- l'agent judiciaire du Trésor au titre de la rémunération versée pour l'incapacité totale de travail (488 501,02 francs) et au titre de la capitalisation de la pension d'invalidité et de retraite versée à la victime (561 400,85 francs),

- de la Mutuelle de la police nationale : 75 123,78 francs (soit 8 800,94 francs au titre des frais médicaux et 66 322,84 francs au titre de compléments de traitement), subsiste en faveur de la victime un solde de "1 026 953,75 francs" (lire 1 170 953,75 francs) dont il échet de déduire les différentes provisions déjà allouées totalisant 366 000 francs (10 000 francs suivant jugement du 17 mai 1989, 20 000 francs suivant ordonnance de référé du 3 octobre 1989, 6 000 francs suivant ordonnance de référé du 9 janvier 1990, 30 000 francs par jugement du 20 décembre 1992, 50 000 francs suivant accord transactionnel du 13 janvier 1994 et 250 000 francs en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 27 juin 1996);

qu'il échet, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Bernard C... à payer à Marc Y... la somme de 804 953,75 francs;

qu'il y a lieu, par contre, de confirmer le jugement concernant le montant des condamnations prononcées au profit de l'agent judiciaire du Trésor (162 470,22 francs et 930 089,97 francs, soit, pour cette dernière somme, 488 501,02 francs = 561 400,85 francs - 119 811,90 francs) qui a déjà reçu amiablement 119 811,90 francs et celui de la mutuelle de la police nationale (75 123,78 francs, soit 66 322,84 francs = 8 800,94 francs) ;

"alors que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, la réparation du préjudice subi par cet agent en raison de l'atteinte à son intégrité physique est assurée tant pas les prestations de l'Etat que par l'indemnité complémentaire laissée à la charge de l'auteur de l'accident, dans la limite fixée par le juge conformément au droit commun, sans qu'il puisse en résulter pour la victime ni perte ni profit;

qu'en déduisant du montant de l'indemnité réparant le préjudice corporel de Marc Y... soumis à recours, la somme de 561 400,85 francs correspondant à la pension d'invalidité et de retraite versée par l'Etat, sans avoir, au préalable, inclu cette somme dans le montant réparant ledit préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, la demande de la partie civile, qui soutenait que la pension d'invalidité et de retraite versée par l'Etat ne pouvait être déduite de l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique lui revenant sans y avoir été, au préalable, incluse, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 1er et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et des articles 29, II, et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82910
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-82910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82910
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